Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les critères définis par l’article R. 441-4-1 du code de la construction et de l’habitation, le logement, qui a 47 m², étant sur-occupé et non adapté à la composition familiale, composée de six personnes, dont des enfants mineurs ;
- la commission de médiation ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le fait qu’il était déjà locataire d’un logement dans le parc social et que sa situation relèverait d’une demande de mutation à effectuer auprès de son bailleur social ; il a au demeurant sollicité de son bailleur social une telle mutation, sans que cette demande aboutisse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été refusée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025 au motif que l’action est manifestement irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est, depuis le 12 avril 2012, locataire d’un logement social de type 2, d’une surface de 47 m², qu’il occupe avec son épouse et ses quatre enfants, dont un est majeur. Il a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». La commission de médiation a rejeté cette demande par une décision du 7 janvier 2025 dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Lorsqu’un demandeur bénéficiant d’un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire en vue d’être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu’il n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’il occupe.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
La décision du 7 janvier 2025 en litige de la commission de médiation relève que la surface du logement occupé est inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, au regard de la composition familiale renseignée (six personnes), mais estime que la situation relève de l’application du droit commun des dispositifs existants à savoir les dispositions de la loi Elan de 2018 relatives aux mutations au sein du parc social, d’autant plus que ce logement est dans une zone tendue, ainsi que, l’intéressé ayant en outre déposé une demande de logement social le 29 avril 2022, renouvelée le 27 mars 2024, des dispositions notamment du 3ème alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit au logement étant l’ultime recours pour les personnes ne pouvant être prises en charge par les dispositifs existants de la politique publique du logement.
En premier lieu, il résulte des pièces du dossier, ainsi que le mentionne au demeurant la décision en litige, que M. A… réside dans un logement de 47 m², qui est ainsi inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale (six personnes) dont des enfants mineurs. Il remplit ainsi les critères définis par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut les personnes logées dans le parc social du bénéfice du droit au logement opposable. Dès lors, la commission ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A… au motif que le logement qu’il occupe étant inclus dans un parc de logements sociaux, elle aurait dû solliciter de son bailleur une permutation au titre des dispositions de la loi du 23 novembre 2018, étant relevé que l’intéressé soutient par ailleurs, sans être contredit, avoir présenté, en vain, une telle demande auprès de son bailleur social.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; / (…) / j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ; / Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. / Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / (…) / III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. / (…) ».
La commission de médiation saisie d’un recours présenté sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation doit examiner ce recours en appréciant la situation du demandeur au regard des conditions prévues par ces dispositions ainsi que par celles, notamment, de l’article R. 441-14-1 du même code, tandis que les critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 de ce code, notamment les catégories de personnes prioritaires mentionnées aux a) à m) de cet article, doivent être pris en compte, en sus des décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 précité, dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 du même code. Par suite, en fondant son refus sur le motif que le requérant faisait partie des personnes auxquelles un logement devait être attribué de façon prioritaire en application des dispositions précitées de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation alors qu’elle était saisie d’un recours présenté dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable et fondé sur les dispositions du II de l’article L. 141-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision du 7 janvier 2025 de la commission de médiation est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique que la commission de médiation des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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