Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 oct. 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet et 23 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif
ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé le 3 octobre 2024,
sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour. Une demande de pièces complémentaires lui a été notifiée le 6 novembre 2024 via le site internet ANEF. Faute de production de ces pièces, la demande de titre de séjour de Mme A… a été clôturée, le 6 juin 2025. Mme A…, qui se borne à indiquer qu’elle n’a pas eu connaissance de cette demande au motif qu’elle n’est pas familière de l’outil informatique, n’établit pas avoir déposé un dossier complet antérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A… étant rejetée comme manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé par une décision du 28 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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