Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 juil. 2025, n° 2507547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les motifs du refus de l’octroi du délai de départ volontaire manquent en fait et dès lors que les faits allégués par l’administration ne peuvent caractériser un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Arassus, magistrate, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus, magistrate désignée ;
— les observations de Me Messaoudi , représentant M. A, qui soutient en outre que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux, que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette décision est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 décembre 2000 à Constantine, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C D, en sa qualité de directrice de l’immigration et de l’intégration, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3,
L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 à L. 612-12, L. 613-3, l. 613-4, L. 613-5, L. 614-1,
L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à l’obliger à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de renvoi et à l’interdire de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Le préfet de Seine-et-Marne mentionne que M. A se maintient en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, sans pouvoir justifier d’être entré régulièrement sur le territoire français et sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il précise les condamnations pénales de l’intéressé à trois ans d’emprisonnement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 octobre 2022 pour vol aggravé en récidive et à 18 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 avril 2024 pour vol aggravé en récidive. Pour justifier du refus du délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans, le préfet de Seine-et-Marne motive sa décision sur le fondement de la menace pour l’ordre public. Le préfet ajoute également que M. A a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la région des Hauts-de-France le 28 janvier 2022, qu’il n’a pas exécutée, et que M. A ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office, le préfet a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Si M. A soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. L’arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8.Si M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que M. A n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine, en l’absence de documents ou de justificatifs versés au dossier.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.En premier lieu, si M. A soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A se fonde sur la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France, sans demander son admission au séjour et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 janvier 2022. L’acte litigieux oppose par ailleurs que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été condamné pour des faits de vols aggravés en récidive à trois ans d’emprisonnement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 octobre 2022 et à
18 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du
9 avril 2024, a adopté en France un comportement constituant une menace pour l’ordre public. M. A se trouve ainsi dans les cas où, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 11 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de la décision attaquée, doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
13. Si M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
14. Si M. A soutient, dans sa requête, que la décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait pris une décision de placement en rétention à l’égard du requérant. Par suite, les moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : A-L. ARASSUSLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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