Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… D…, demande au juge administratif d’enjoindre aux autorités administratives compétentes de prendre position, sans délai, et d’adopter les mesures nécessaires concernant sa demande de transmission du jugement du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse et de l’arrêt du 18 avril 2025 de la Cour d’appel de Colmar, sa demande de délivrance de bons de lavage et sa demande de fourniture de chaussures dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire de Metz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un usager, ni adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à cet effet comme aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ou dans le cadre des procédures de référé.
M. D… demande l’intervention du tribunal administratif afin d’enjoindre aux administrations compétentes de répondre à ses différentes demandes présentées dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire de Metz et d’adopter les mesures nécessaires, notamment en lui communiquant des réponses écrites. Toutefois, de telles conclusions, qui tendent à demander au juge d’examiner une situation considérée comme anormale et se substituer aux administrations compétentes, et à ce qu’il prononce, à titre principal, des injonctions, ne rentrent pas dans l’office de juge administratif. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou demandant la condamnation d’une administration, la requête de M. D…, qui ne repose sur aucun fondement précis et qui n’a pas sollicité le juge des référés, est manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…. Copie en sera adressée pour information au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le premier vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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