Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2512541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, ne pouvant plus exercer d’activité professionnelle pérenne, s’inscrire à une formation professionnelle ou prétendre aux droits sociaux, et, de ce fait, ne pouvant plus assurer ses charges familiales, alors qu’elle est mère de deux enfants en bas âge alors que la qualité de membre de famille d’un réfugié lui a été reconnue ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer une demande de titre en qualité de membre de famille de réfugié en raison d’un blocage sur la plateforme de l’ANEF ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 8 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la qualité de réfugiés à MM. Ibrahima et Abidine Diaby, nés tous les deux le 22 mars 2023. Mme B… C… A…, la mère d’Ibrahima et d’Abidine, ressortissante guinéenne née le 27 février 1992, a vainement tenté de déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), à compter de mars 2025, une demande de titre en qualité de parent d’enfants réfugiés. Elle a néanmoins été informée à plusieurs reprises qu’une erreur empêchait l’enregistrement des informations saisies, Mme A… étant invitée à vérifier sa saisie et à réessayer ultérieurement. Mme A… a ensuite alerté à la fois le service support de l’ANEF, les services de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses et le centre contact citoyen des blocages subis sur le compte de l’ANEF, sollicitant la mise en œuvre d’une solution de substitution. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
La requérante fait valoir sans être contredite avoir spontanément alerté non seulement le service support de l’ANEF, les services de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses mais également le centre de contact citoyens afin de signaler le problème auquel elle était confrontée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants réfugiés, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces conclusions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants réfugiés, laquelle convocation doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Hygiène publique ·
- Aliéné
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cargaison ·
- Guadeloupe ·
- Destruction ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Indemnisation ·
- Illégalité ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Santé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Agrément ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Extensions ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Détention ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.