Rejet 22 mai 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, M. B, dont la demande d’asile tendait à ce qu’il soit admis au séjour à ce titre, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’asile, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
2. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
3. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’ayant pas été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu’elle en méconnaît les dispositions.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
5. La décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer M. B dans son pays d’origine, le Kosovo. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il pourrait y être exposé à un traitement contraire aux stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date des arrêtés en litige.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que le requérant n’allègue pas avoir fait.
8. En second lieu, le requérant se borne à indiquer qu’il est arrivé en France en mars 2024, qu’il y a sollicité l’asile en avril 2024, qu’il a été marié de force avec son épouse, qu’ils ont trois enfants mineurs, qu’ils ont fui leur pays, le Kosovo, et craignent pour leur vie. Aucune de ces affirmations ne permet de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
10. En second lieu, M. B fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays, qu’il a fui en raison des agressions que sa famille, après lui avoir imposé un mariage forcé avec son épouse, leur a fait subir. Toutefois, alors que les violences dont il fait état sont uniquement imputables à son père, rien ne l’obligerait, en cas de retour dans son pays, à s’établir à proximité de ce dernier, et il n’est même soutenu qu’il ne pourrait pas y obtenir, le cas échéant, la protection des autorités. Dans ces conditions, le risque qu’il puisse être exposé, au Kosovo, à un traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui y renvoie, ne peut être regardé comme établi.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En se bornant à faire état des règles applicables à l’interdiction de retour sur le territoire français et des éléments relatifs à sa situation personnelle mentionnés au point 8, sans indiquer en quoi la décision contestée serait illégale, le requérant ne met pas le tribunal à même d’identifier le moyen qu’il a pu entendre invoquer, ni à plus forte raison d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle, et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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