Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 31 mars 2025, n° 2402439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Saliha Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision consulaire n’a pas précisé sa qualité, en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et ne justifiant pas d’une délégation de signature, n’avait pas compétence pour la prendre ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées tant en droit qu’en fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant cambodgien né le 28 novembre 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge), laquelle, par une décision du 31 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 14 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Phnom Penh. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours. Les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables et les moyens tirés de l’incompétence de son auteur, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ou de son insuffisante motivation, qui en constituent des vices propres, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ».
4. La décision consulaire, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, s’est, en vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, appropriée les motifs, vise les articles L. 421-1 et L. 421- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites, sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour et sur l’absence de présentation d’un contrat de travail réglementaire. Ce faisant, cette décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour suite à la délivrance d’une autorisation de travail délivrée le 31 août 2023, par les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer, pour occuper un emploi de cuisinier au sein de la société Prasat Pich dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d’autre part, l’emploi sollicité, le requérant produit et un curriculum vitae relatant une expérience professionnelle depuis janvier 2020 en tant que cuisinier dans le restaurant « Olympic Khmer-Thai » à Phnom Penh et une lettre de recommandation du responsable de cet établissement attestant de ses qualités professionnelles. Ces documents, qui ne sont accompagnés d’aucun autre, tel qu’un contrat de travail, des bulletins de salaire ou encore des diplômes ou attestations de formation en cuisine, ne permettent pas d’établir la réalité de l’adéquation entre le profil et les compétences professionnelles de M. A et l’emploi projeté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, âgé de 25 ans, disposerait d’attaches particulières dans son pays d’origine. Dès lors, en opposant le risque de détournement de l’objet du visa que M. A a sollicité en qualité de salarié, tel que rappelé au point 4, la commission de recours n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
Françoise C
La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2402439
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Santé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Légalité externe ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Sondage
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Contentieux ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Commune ·
- Inéligibilité ·
- Village ·
- Suffrage exprimé ·
- Annulation
- Cargaison ·
- Guadeloupe ·
- Destruction ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Indemnisation ·
- Illégalité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Agrément ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Extensions ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Assistant
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Hygiène publique ·
- Aliéné
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.