Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B… A… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de lui accorder l’extension de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui délivrer l’extension d’agrément sollicitée afin de disposer d’une deuxième place d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que depuis le 1er septembre 2022, en application des articles L. 423-30 et L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles, le fait d’accorder une extension d’agrément obligera la collectivité territoriale de Martinique à lui verser un salaire d’attente si elle n’a pas de deuxième enfant à lui confier ; la collectivité préfère utiliser des dépassements de capacité maximale, alors que ceux-ci doivent être utilisés en dernier recours dans des situations exceptionnelles et imprévisibles ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe 4-9 du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux ; elle dispose des compétences nécessaires pour accueillir à son domicile plus d’un enfant à titre permanent, ainsi que son employeur l’a admis en ayant recours à la procédure prévue à l’article D. 421-18 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Perrin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… bénéficie d’un agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’un seul enfant jour et nuit depuis le 6 octobre 2021. Le 12 juin 2024, elle a sollicité l’extension de son agrément. Par une décision du 16 octobre 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique lui a opposé un refus. Mme A… C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). / Tout refus d’agrément doit être motivé. / (…) ».
La décision attaquée ne vise ni l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, ni aucune autre disposition applicable. La décision attaquée ne comporte donc pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. En ce qui concerne les considérations de fait, la décision se borne à indiquer que « le manque de distance professionnel[le], et les changements de positionnement réguliers entravent la pérennisation de projection pour les enfants accueillis », sans préciser, même sommairement, les éléments de fait caractérisant le manque de distance professionnelle et les changements de positionnement réguliers invoqués. En outre, il n’est pas établi que la requérante aurait préalablement été informée des motifs justifiant le refus d’extension de son agrément, ainsi que la collectivité territoriale de Martinique le prétend en défense. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de lui accorder l’extension de son agrément en qualité d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement annule pour un vice de forme la décision du 16 octobre 2024 portant refus d’extension d’agrément. Dans ces conditions, il convient seulement d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de réexaminer la demande de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la collectivité territoriale de Martinique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros au profit de Mme A… C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé d’accorder à Mme A… C… l’extension de son agrément en qualité d’assistante familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de réexaminer la demande de Mme A… C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique versera à Mme A… C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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