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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2206246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 805 euros correspondant à des heures « qui lui étaient dues depuis 2017 faute pour lui de les avoir récupérées ou d’en avoir obtenu le règlement » outre une somme non déterminée correspondant aux « heures supplémentaires dues en sus », assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle portant sur la possibilité pour le droit national, au regard des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003, de refuser toute indemnité financière s’agissant des heures qui n’ont pu être récupérées par un agent pour une raison indépendante de sa volonté avant son départ du service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision du centre hospitalier de refuser le paiement des heures en litige ne revêt pas un caractère uniquement pécuniaire ;
— le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est tenu d’indemniser les heures en litige qui n’ont pu être récupérées en raison de son arrêt maladie sauf à méconnaître les dispositions de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— il a effectué 302h30 d’heures à récupérer (soit 43 jours) et 15h30 d’heures supplémentaires ; en tout état de cause, il disposait, au 31 décembre 2021, d’un quota de 290 heures à récupérer, validé par le centre hospitalier ; il appartient à ce dernier d’établir qu’il les aurait récupérées ;
— il a droit à l’indemnisation des heures qu’il n’a pas pu récupérer du fait de l’administration et de son arrêt de travail pour maladie ;
— le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a commis une faute en ne lui versant pas d’office la somme de 2 025 euros, correspondant à l’indemnisation proposée de quinze jours, en attendant le règlement définitif du litige ; ce faisant, le centre hospitalier a porté atteinte au principe de loyauté et à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023 et 8 novembre 2023, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B n’a pas formé de recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à l’encontre de la décision du 30 décembre 2021 qui revêt un aspect purement pécuniaire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel ;
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robillard, avocat du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le
6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait en qualité d’infirmier non titulaire depuis le
1er novembre 2017 au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, a donné sa démission, par courrier du 27 juillet 2021, en demandant qu’elle prenne effet au 30 septembre 2021. Il a également sollicité le paiement de ses « heures supplémentaires acquises entre novembre 2017 et janvier 2021 ». Par courrier du 29 juillet 2021, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a accepté cette démission à la date sollicitée. Par courrier du 9 septembre 2021, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a fait part de son acceptation, à titre exceptionnel, quant à l’inscription de 210 heures sur un compte épargne temps, à créer par l’agent, aux fins d’indemnisation à hauteur de quinze jours pour un montant de 2 025 euros brut. Cette proposition a été refusée par M. B qui a sollicité le paiement de l’ensemble des heures en litige qu’il estimait, par ailleurs, d’un quantum supérieur à 210. Par courrier du 30 décembre 2021, le centre hospitalier a maintenu sa proposition. Par courriel du 24 janvier 2022, M. B a réitéré son refus. Par courrier du 10 juin 2022, il a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, qui n’y a pas répondu. M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 805 euros en rémunération des heures « qui lui étaient dues depuis 2017 faute pour lui de les avoir récupérées ou d’en avoir obtenu le règlement ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, si les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive du
4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, prévoyant que « la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail », s’opposent à ce que le versement d’une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie d’une certaine période et ainsi empêché d’exercer son droit à congé payé, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux jours de récupération liés aux jours fériés, ni à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ni aux jours épargnés sur un compte épargne-temps ni aux heures supplémentaires, qui n’ont pas le caractère de congés annuels au sens de cette directive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive, notamment telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 décembre 2021 adressé par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au requérant, l’administration a offert la possibilité à M. B d’inscrire un quantum de 210 heures supplémentaires sur son compte épargne temps afin de solder ses compteurs d’heures supplémentaires, congés annuels et droits à RTT avant son départ. Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer précisait que ce volume horaire figurait sur un document signé par le requérant et validé par la direction des ressources humaines. Si M. B soutient que les heures en litige devant conduire à indemnisation sont plus élevées, il ne l’établit pas par la production de décomptes établis par ses soins. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ».
5. Le requérant soutient que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a commis une faute en ne lui versant pas d’office la somme de 2 025 euros correspondant au paiement de quinze jours en attendant le règlement définitif du litige. Toutefois, d’une part, il est constant que M. B n’a pas adressé à son employeur les formulaires requis pour l’ouverture de son compte épargne temps comme sollicité à plusieurs reprises. D’autre part, il est constant que l’intéressé a refusé la proposition du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer visant à l’indemniser à hauteur de quinze jours inscrits sur ce CET. Par suite, le requérant ne saurait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir versé la somme de 2 025 euros en attendant le règlement définitif du litige.
6. En dernier lieu, en vertu de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale à droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de l’atteinte portée au principe de loyauté doit être écarté. Par ailleurs, alors que l’agent pouvait récupérer les heures en cause ou à tout le moins demander la création d’un compte épargne temps, ces deux solutions lui permettant de bénéficier de l’indemnisation sollicitée, l’absence d’indemnisation par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer n’est pas de nature à caractériser une atteinte au droit de propriété au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de transmettre la question préjudicielle soulevée par le requérant à la Cour de justice de l’Union Européenne, inutile pour trancher le litige, M. B n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des heures en en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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