Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Carrillo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer ce titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée au regard de l’arrivée prochaine de son enfant et de la nécessité pour lui de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, corollaire du droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant sud-africain né le 3 juillet 1991, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour « visiteur » valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Le 17 janvier 2025, il a validé ce visa long séjour valant titre de séjour. Après son mariage avec une ressortissante française le 28 février 2025, M. B a déposé sur l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui a fait l’objet d’une décision de clôture au motif que l’intéressé devait solliciter son changement de statut dans les trois mois précédent l’expiration de son titre de séjour en cours de validité. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer ce titre de séjour.
4. M. B, qui est actuellement titulaire d’un titre de séjour « visiteur » en cours de validité, fait valoir que sa conjointe est enceinte et que la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Ainsi, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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