Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 nov. 2025, n° 2531720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… B…, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Ba, substituant Me Ndiaye, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue lingala,
et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B…, ressortissant angolais né le 18 août 1960, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
En premier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité angolaise et appartenant à la communauté mukongo, il est originaire de Maquela do Zombo et résident de Luanda, qu’il est chauffeur de taxi, qu’en 2021, face aux difficultés traversées par les chauffeurs de taxi en Angola, l’intéressé rejoint une association nommée Anata qui vise à revendiquer les droits de ces derniers, qu’en novembre 2023, dans le cadre d’une manifestation de l’association, il est arrêté par les autorités angolaises et est blessé à l’œil, qu’après cela, il participe à plusieurs autres manifestations pour revendiquer les droits des chauffeurs de taxi, que plusieurs de ses collègues sont arrêtés, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine. Toutefois, les propos de M. B… sont entachés de contradictions dès lors qu’il a déclaré dans un premier temps à la police aux frontières être retraité et être venu en Europe pour visiter Lisbonne et voir sa famille à Lille avant d’indiquer, lors de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, être chauffeur de taxi et craindre pour sa vie en Angola. Par ailleurs, il n’apporte pas d’explication précise concernant sa motivation à rejoindre l’association Anata ni aucun détail sur son rôle exact dans cette association. Il n’explique pas davantage comment il a pu être identifié par les autorités en novembre 2023 et ciblé à compter de cette date tout en continuant à participer à plusieurs manifestations par la suite. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B…, et sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B… l’entrée en France au titre de l’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-9 de ce code : « Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
La décision fixant le pays de réacheminement, qui n’est pas dissociable de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile dont elle constitue une modalité d’exécution, doit être regardée comme faisant également l’objet du recours suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de caractère suspensif du recours à l’encontre de la décision de réacheminement méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Procédures particulières ·
- Absence de délivrance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Administration ·
- Ferme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédures particulières ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sous astreinte
- Police ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Erreur
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Région ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Immobilier
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Comptes bancaires ·
- Domiciliation ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.