Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2203162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2203162 les 28 juin 2022, 11 juillet 2022, 3 juin 2024 et 14 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « 35 rue Fontaine de la Ville » (ci-après désigné « Le SDC 35 rue Fontaine de la Ville »), représenté par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée (Sarl) Emly Immobilier un permis de construire valant démolition en vue de la réalisation d’une auberge de jeunesse de 19 chambres, ensemble la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux présenté le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il justifie de son intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 1.2.4 du plan local d’urbanisme métropolitain (ci-après désigné « PLUm ») qui impose l’obligation d’avoir un local destiné à l’artisanat, au commerce de détail ou des bureaux ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.2.1 du PLUm qui prescrit les conditions de traitement des façades ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.13. du PLUm relatives à l’alignement des constructions par rapport aux voies publiques;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.1 du PLUm relatives aux conditions de sécurité des accès et des dessertes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison, d’une part, de sa tardiveté et, d’autre part, du fait que l’association requérante ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le SDC 35 rue Fontaine de la Ville n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la Société Emly immobilier, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du SDC 35 rue Fontaine de la Ville en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— le syndicat requérant ne justifie pas avoir effectué les formalités de notification requises, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le SDC 35 rue Fontaine de la Ville n’est fondé.
II.- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2203163 les 28 juin 2022, 11 juillet 2022, 3 juin 2024 et 14 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée (Sarl) Emly Immobilier un permis de construire valant démolition en vue de la réalisation d’une auberge de jeunesse de 19 chambres, ensemble la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux présenté le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que le SDC 35 rue Fontaine de la Ville dans la requête n° 2203162.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2203162.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2024 et 26 juin 2024, la Société Emly immobilier, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2203162 et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative.
III.- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2300630 les 6 février 2023 et 3 mars 2025, le SDC 35 rue Fontaine de la Ville, représenté par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Nice du 13 juillet 2022, portant modification du permis de construire N° 006 088 21 S 0065 M01 autorisant la création d’un bureau de 13 m² au rez de chaussée de l’immeuble sis 33, rue Fontaine de la Ville à Nice, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syndicat des copropriétaires soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2203162. Il fait valoir, en outre, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors qu’il a été pris en méconnaissance d’une délibération du conseil municipal du 13 novembre 2017 qui conditionnait la vente du terrain par la ville de Nice, à la condition, notamment de la réalisation de 300 m² de bureaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous les n°s 2203162 et 2203163.
Elle fait valoir en outre que :
— le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du permis de construire modificatif manque en fait ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des clauses de la vente est inopérant et manque en fait dès lors que, par une délibération du 30 juin 2022, modifiant la délibération du 13 novembre 2021, le conseil municipal a ramené la surface des locaux dédiés à la destination bureaux à 13 m².
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la Société Emly immobilier, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous les n°s 2203162 et 2203163 et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’elle a été introduite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part que le syndicat requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.
IV.- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2300631 les 7 février 2023, 3 juin 2024 et 3 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Nice du 13 juillet 2022 portant modification du permis de construire N° 006 088 21 S 0065 M01 autorisant la création d’un bureau de 13 m² au rez de chaussée de l’immeuble sis 33, rue Fontaine de la Ville à Nice, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que le SDC 35 rue Fontaine de la Ville dans la requête n° 2300630.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2024, la commune de Nice conclut, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous les n° 2203162, 2203163 et 2300631.
Elle fait valoir, en outre, que :
— le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du permis de construire modificatif manque en fait ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des clauses de la vente est inopérant et manque en fait dès lors que, par une délibération du 30 juin 2022, modifiant la délibération du 13 novembre 2021, le conseil municipal a ramené la surface des locaux dédiés à la destination bureaux à 13 m².
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la Société Emly immobilier, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous les n°s 2203162 et 2203163 et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’elle a été introduite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part que le syndicat requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Chrestia, représentant le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A, de Mme B, représentant la commune de Nice, et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la Sarl Emly Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le maire de la commune de Nice a délivré à la Sarl Emly Immobilier un permis de construire n° PC 06088 21 S0065 ayant pour objet la démolition totale d’un entrepôt et d’une habitation existants en vue de la construction d’une auberge de jeunesse sur un terrain cadastré IY0277 sis, 33 rue Fontaine de la Ville à Nice. Par courriers du 31 décembre 2021, le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A, ont saisi le maire de Nice de recours gracieux tendant à l’annulation de cette décision. En l’absence de réponse sur ces recours dans le délai de 2 mois, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2022. Par des courriers du 28 avril 2022, réceptionnés en mairie le 4 mai suivant, les requérants ont demandé à la mairie la communication des motifs de rejet de leurs recours gracieux. Cette dernière demande n’ayant pas été satisfaite, le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 délivrant un permis de construire à la Sarl Emly, ensemble la décision implicite de rejet née le 28 février 2022 du silence gardé par le maire de Nice sur leurs recours gracieux.
2. Le 2 mars 2022, la Sarl Emly Immobilier a déposé un dossier de permis de construire modificatif ayant pour objet la création d’un bureau de 13 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble faisant l’objet du permis de construire du 4 novembre 2021. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Nice a fait droit à la demande. Les recours gracieux introduits contre le permis de construire modificatifs, introduits par le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et par Mme A, par des courriers en date du 22 septembre 2022, réceptionnés en mairie le 13 septembre suivant, ont été rejetés implicitement par le maire de Nice. Par leurs requêtes, le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
3. Les requêtes n°s 2203162, 2203163, 2300630, 2300631 sont dirigées contre les mêmes décisions administratives et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le permis initial délivré le 4 novembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme : « () / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau/ () ». Et aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
5. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision, ainsi que des voies et délais de recours. En conséquence, il a pour effet de faire courir à l’égard de ce tiers le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme cité au point précédent.
6. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, dans le cas d’un recours gracieux formé par un tiers contre un permis de construire, le délai de recours contentieux s’interrompt jusqu’à ce qu’il y soit statué ou qu’intervienne une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. En cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif, le nouveau délai ouvert au tiers auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de son recours gracieux.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
8. En outre, s’il est constant que l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit bien une prorogation du délai de recours contentieux dans le cas où la communication des motifs d’une décision implicite aurait été sollicitée, ce n’est qu’à condition que cette décision implicite soit intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée. Or, les décisions portant rejet de recours administratifs, à caractère non obligatoires, exercés à l’encontre d’un arrêté octroyant un permis de construire ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A ont formé, le 31 décembre 2021, un recours gracieux contre le permis de construire délivré par le maire de Nice à la Sarl Emly le 4 novembre 2021. En l’absence de réponse sur leur recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2022. L’intervention de cette décision implicite a eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux de deux mois, lequel expirait donc le 29 avril 2022. Ainsi, la circonstance que les requérants ont introduit, le 28 avril 2022, des demandes de communication des motifs du rejet de leurs recours gracieux ne peut être regardée comme ayant été de nature à proroger le délai de recours contentieux dès lors que, comme il a été dit au point précédent, les décisions portant rejet de recours administratifs non obligatoires exercés à l’encontre d’un arrêté octroyant un permis de construire ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées. Si les requérants se prévalent du principe de sécurité juridique et qu’ils font valoir que leurs requêtes ont été introduites dans un délai raisonnable d’un an, il résulte du motif énoncé au point 5 que l’exercice de leur recours gracieux a manifesté leur connaissance à la fois du permis de construire attaqué et des voies de recours ouvertes à son encontre. Par suite, les requêtes du SDC 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A introduites le 28 juin 2022, soit quatre mois après le rejet implicite de leurs recours gracieux contre le permis de construire initial délivré le 4 novembre 2021, sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 13 juillet 20210. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
11. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requêtes en annulation du permis de construire modificatif du 13 juillet 2022, enregistrées sous les numéros 2300630 et 2300631, les 6 et 7 février 2023 doivent être regardées comme des mémoires produits dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial du 4 novembre 2021. Or, les conclusions dirigées contre le permis initial sont tardives et irrecevables.
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, le délai de recours contre un permis de construire, initial ou modificatif, est de deux mois à compter de son affichage régulier ou de la décision expresse ou implicite de rejet du recours gracieux exercé par le tiers.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et par Mme A ont chacun présenté des recours gracieux, reçus le 22 septembre 2022, contre le permis de construire modificatif du 13 juillet 2022. L’exercice de ces recours gracieux démontre ainsi qu’ils avaient connaissance de l’existence de ce permis de construire modificatif. En l’absence de réponse de la mairie dans le délai de 2 mois à compter de la réception de ces recours gracieux, des décisions implicites de rejet sont nées le 22 novembre 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis modificatif, expirait le 23 janvier 2023. Dès lors, les conclusions présentées à l’encontre de cet acte, enregistrées les 6 et 7 février 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A ne sont pas recevables à demander l’annulation des arrêtés du 4 novembre 2021 et du 4 juillet 2022 par lesquels le maire de de Nicea délivré un permis de construire à la Sarl Emly.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice et de la Sarl Emly Immobilier, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par le SDC 35 rue Fontaine de la Ville et par Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge conjointe du SDC 35 rue Fontaine de la Ville et de Mme A une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la Sarl Emly et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Syndicat des copropriétaires du 35 rue Fontaine de la Ville et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le Syndicat des copropriétaires du 35 rue Fontaine de la Ville et Mme A verseront chacun une somme de 1 000 euros à la Sarl Emly Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « 35 rue Fontaine de la Ville », à Mme C A, à la commune de Nice et à la société à responsabilité limitée Emly Immobilier.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°s 2203162,2203163,2300630,2300631
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