Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en sollicitant la communication des extraits de ses comptes bancaires pour l’année 2016, l’administration fiscale l’a privé des garanties prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscale Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui déclarait vivre chez son fils, lequel réside sur le territoire de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, et déposait ses déclarations de revenus auprès des services fiscaux de cette collectivité, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2016 à l’issue duquel l’administration fiscale a considéré qu’il était fiscalement domicilié en France métropolitaine. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, l’administration fiscale a notifié à l’intéressé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 pour un montant total de 53 908 euros. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal [] « . Aux termes de l’article L. 47 du même livre : » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / [] ".
3. Il résulte de l’instruction que le service a procédé, d’une part, au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A au titre de l’année 2016 et, d’autre part, à l’examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018. Le requérant soutient que le contrôleur a traité les années 2016 à 2018 sans aucune distinction, notamment en sollicitant la communication de ses relevés de compte bancaire de l’année 2016, et a ainsi irrégulièrement procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de cette année. Toutefois, à supposer même que l’administration ait exercé son droit de communication en sollicitant les relevés de compte bancaire de l’année 2016 de M. A, il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2019, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le service s’est borné à exploiter les informations obtenues dans ce cadre uniquement en vue de remettre en cause le lieu de domiciliation fiscale de l’intéressé au regard des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts et des stipulations de l’article 4 de la convention entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales signée le 21 décembre 2010. Au demeurant, il ne résulte pas de cette proposition de rectification que le vérificateur ait exploité les relevés de compte bancaire de l’année 2016 pour remettre en cause la domiciliation fiscale du requérant. Ainsi, l’administration fiscale ne s’est livrée, au titre de l’année 2016, à aucun contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par M. A et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie ou son train de vie, seul à même de caractériser un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé des garanties attachées à cette forme de contrôle doit être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que l’administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté en instaurant un climat anxiogène et comminatoire ainsi qu’en faisant pression sur lui pour obtenir le dépôt spontané de sa déclaration de revenu au titre de l’année 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que le vérificateur s’est borné à informer le requérant, lequel produit des extraits tronqués de l’ensemble des nombreux échanges électroniques qui se sont tenus avec celui-ci, que l’administration fiscale considérait que son domicile réel était situé en France métropolitaine et non à Saint-Martin et à lui demander des renseignements, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, afin de déterminer son lieu de domiciliation fiscale. Si le requérant se plaint de ce que le vérificateur a évoqué l’éventualité d’une procédure pénale ainsi que des investigations auprès des services des douanes, procédures restées sans suite, il ne résulte d’aucun des différents échanges qui ont lieu entre le vérificateur et l’intéressé que celui-ci aurait été induit en erreur quant à l’étendue de ses obligations dans le cadre du contrôle sur pièces dont il faisait l’objet. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait manqué à son devoir de loyauté ni que son consentement au dépôt en France métropolitaine de sa déclaration de revenus de l’année 2016 et son acceptation des redressements en litige auraient été viciés. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscale Est.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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