Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2407683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 27 janvier 2026 sous le numéro 2407683, Mme D… B…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me de Metz, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour la commission d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans les délais prévus à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son identité et son lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le numéro 2407712, M. C… A…, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Ambroise C… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me de Metz, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour la commission d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans les délais prévus à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bissao-guinéen né le 29 octobre 1963, a obtenu par décision du 12 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D… B…, qu’il présente comme son épouse, et d’Ambroise C… A…, qu’il présente comme leur enfant. A ce titre, des visas de long séjour ont été sollicités pour ces derniers auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par des décisions du 4 octobre 2023, a rejeté ces demandes. Par des décisions implicites nées le 29 janvier 2024, puis par une décision expresse du 24 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires. Par la requête n° 2407683, Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est implicitement prononcée sur sa demande de visa. Par la requête n° 2407712, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire refusant de délivrer un visa de long séjour à Ambroise C… A….
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2407683 et 2407712 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 24 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar. Ainsi, les conclusions de M. A… et Mme B… tendant à l’annulation des décisions implicites par laquelle la commission a rejeté ces recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours préalables formés à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance de Mme D… B…, transcrit sans production de jugement supplétif, n’est pas probant et que, dès lors, l’identité de la demanderesse ainsi que le lien de filiation de l’enfant Ambroise C… A… avec elle et le regroupant, ne sont pas établis.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne D… B… :
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien matrimonial avec le regroupant, ont été produits le passeport de l’intéressée ainsi qu’une copie littérale d’acte de naissance, pris en transcription d’un jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance n° 2030 rendu le 18 mai 2004 par le tribunal d’instance de Ziguinchor (Sénégal), faisant état de ce que D… B… est née le 20 décembre 1996 de Famara Cissé B… et Adama Cissé. Alors que sont également produits un extrait du registre des actes de naissance portant les mêmes mentions et une « attestation de jugement », certifiée conforme au plumitif, reproduisant les références et le dispositif du jugement n° 2030 du 18 mai 2004, le ministre de l’intérieur fait valoir que ledit jugement n’ayant pas été produit, l’identité de la demandeuse de visa ne peut être tenue pour établie. Toutefois, la requérante verse à l’instance la décision juridictionnelle en question, laquelle comporte des mentions concordant avec les documents d’état civils produits. Dans ces conditions, et alors que n’est pas contestée l’authenticité des actes produits pour établir la réalité du lien matrimonial unissant Mme B… à M. A…, notamment un certificat de mariage, une copie littérale d’acte de mariage, et le livret de famille des intéressés, l’identité de la demandeuse et son lien familial avec le regroupant doivent être tenu pour établis. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant le motif mentionné au point 4 pour rejeter le recours administratif dirigé contre la décision de refus de visa qui lui a été opposée.
En ce qui concerne Ambroise C… A… :
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec le regroupant ont été produits une copie littérale d’acte de naissance, certifiée conforme le 13 novembre 2023, ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance, faisant état de ce que Ambroise C… A… est né le 5 juin 2018 de D… B… et de C… A…. Alors qu’il ne critique pas les actes ainsi versés à l’instance, le ministre n’établit pas que ceux-ci seraient dépourvus de caractère probant, en se bornant à faire valoir que les requérants ne produisent pas le jugement en transcription duquel a été pris l’acte de naissance de Mme B… et en relevant que M. A… n’a demandé le regroupement familial au bénéfice d’Ambroise C… A… que trois années après sa naissance. Dans ces conditions, l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le regroupant doivent être tenu pour établis. Par suite, M. A… et Mme B… sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant, concernant Ambroise C… A…, le motif mentionné au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mme D… B… et d’Ambroise C… A…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle dans l’instance n° 24007712, à hauteur de 55%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 410 euros à verser à Me de Metz au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat dans l’instance n° 24007712, le versement à M. A… de la somme de 1 090 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, dans l’instance n°2407683, le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… B… et à Ambroise C… A… les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me de Metz une somme de 410 (quatre cent dix) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. A… une somme de 1 090 (mille quatre-vingt-dix) euros, et à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur et à Me de Metz.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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