Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2300918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme Anise Lauret, représentée par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 1er juin 2018 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de cet incident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’incident du 1er juin 2018 constitue un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Ramsamy susbstituant Me Lomari et représentant Mme A…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme Anise Lauret, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a pris ses fonctions de chargée de mission évaluation environnementale, responsable du pôle « cas par cas, projets et plans programmes et des commissaires enquêteurs de La Réunion » à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion le 1er septembre 2013. A la suite d’un malaise survenu sur son lieu de travail le 1er juin 2018, Mme A… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet évènement qu’elle qualifie d’accident. Par arrêté du 18 février 2019, la DEAL a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par jugement n° 1900783, du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision pour insuffisance de motivation. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet a de nouveau rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet incident. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 1675 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme C… D… directrice du secrétariat général commun de La Réunion a reçu délégation, à l’article 1er, à l’effet de signer les actes relatifs aux ressources humaines, dont fait partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme A…, le préfet a visé les textes applicables, le jugement n° 1900783 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de La Réunion, le certificat médical initial, la déclaration d’accident, les conclusions de l’expertise médicale ainsi que les conclusions de l’expertise médicale du docteur B…, médecin agréé, en date du 14 septembre 2018. L’arrêté fait également référence à l’avis défavorable de la commission de réforme en date du 30 janvier 2019. Ce faisant, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, « Le fonctionnaire en activité a droit : A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; »
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Mme A… soutient qu’elle a subi des violences managériales qui ont conduit à un malaise le 1er juin 2018. Toutefois, en ne donnant aucune précision sur cet incident ni sur la lésion qui en aurait résulté, elle ne produit aucun élément qui permettrait de regarder l’incident comme un événement soudain et violent présentant le caractère d’accident de service.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’accident de service survenu le 1er juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anise Lauret et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025,
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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