Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2519740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guégan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé la décision du 16 mai 2024 l’habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté attaqué du 17 septembre 2025 mentionne de façon claire et lisible le prénom, le nom et la signature de son auteur, répondant ainsi aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté, qui vise les dispositions applicables du code du transport, notamment ses articles L. 6342-3 et R. 6342-20, expose de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a décidé d’abroger la décision habilitant M. B… à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par suite, les moyens tirés d’un vice de forme et d’un défaut de motivation sont manifestement infondés.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, par un courrier du 1er août 2025. Le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’y répondre utilement en se bornant à alléguer, sans produire ledit courrier, qu’il n’a reçu aucune information sur l’intention de l’administration de retirer son habilitation et sur les griefs formés à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de l’informer de la faculté qui lui était offerte par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de se faire assister par un conseil.
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (…) / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Pour estimer que le comportement de M. B… est incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé et abroger, en conséquence, la décision d’habilitation dont il bénéficiait depuis le 16 mai 2024, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a commis une infraction grave aux règles de sécurité et de sûreté les 20, 21, 22 et 23 mars 2025 pour vol aggravé par deux circonstances, et le 29 mars 2025 pour tentative de vol aggravé par deux circonstances.
A l’appui de sa requête, M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre, ni même seulement leur incompatibilité avec les fonctions ou missions exercées dans le cadre de l’habilitation précédemment accordée, se borne, à l’appui de son moyen tiré de ce que la mesure portée par l’arrêté en litige serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à faire état de son bon comportement général et de la confiance de son employeur. Par suite, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. B… invoque également les conséquences que l’arrêté attaqué emporte sur sa situation personnelle et son activité professionnelle, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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