Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2517791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 14 mai 2025 par laquelle le conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, statuant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, a rendu un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoints présentée dans le cadre de la campagne synchronisée de recrutement des maîtres de conférences 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à titre principal, de transmettre sa candidature au conseil d’administration restreint dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre le processus de recrutement au stade du conseil académique restreint dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2516997 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 522-3 de ce code que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire et de convoquer les parties à une audience publique.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. A, maître de conférences de classe normale à l’université de Rennes 2, ayant présenté sa candidature à un poste déclaré vacant de maître de conférences en « arts plastiques – arts visuels » (à l’institut ACTE) par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, fait valoir que sa demande de mutation à titre prioritaire est justifiée par sa situation familiale, son conjoint et ses deux enfants vivant à Bagnolet, et par le développement de son activité artistique en Ile-de-France, lesquels le contraignent à supporter des frais de transport, d’un montant mensuel de 1 497 euros, entre Paris et Rennes. Toutefois, par ces circonstances, M. A ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave portée à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de cette décision. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frai liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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