Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2411122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2024, le 26 février 2025, le 24 avril 2025 et le 30 avril 2025, Mme A G, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 24 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— et les observations de Me Le Goff pour Mme G, présente,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G, ressortissante congolaise née le 4 mai 1973, déclare être entrée en France le 25 janvier 2020 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 8 mars 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C E, cheffe du bureau éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté pour toutes les décisions qu’il contient.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme G, faisant, en particulier, mention du sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de F (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme G. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de F, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de F. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de F qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer à Mme G un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines a estimé, au vu de l’avis rendu le 18 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de F, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G souffre de plusieurs pathologies et notamment d’une hypertension artérielle, d’une stéatose hépatique et d’une éventration ombilicale sur cicatrice d’intervention chirurgicale, et bénéficie à ce titre d’un suivi médical régulier en France. Si Mme G soutient que les pathologies dont elle souffre imposent suivi spécialisé et un traitement lourd, auquel elle n’aura pas accès dans son pays d’origine, ces éléments ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié à son état de santé. En outre, les documents, attestations et ordonnances qu’elle produit ne justifient pas de l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l’avis contraire du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de F, ni l’appréciation portée par le préfet des Yvelines quant à l’accès effectif de l’intéressé à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». () "
9. Mme G se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et de sa relation avec M. D, de nationalité française. Toutefois le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut avec M. D, est postérieur à l’arrêté attaqué. De plus, elle ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français, ni d’une particulière insertion par sa seule implication au sein de l’association Médiation Famille F, ainsi qu’au sein de l’équipe du secours catholique. En outre, l’intéressée n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et où résident ses deux enfants mineurs, ainsi que ses parents et ses trois frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme G n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme G ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025,
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241112
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