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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. E… A… et demande au tribunal de le condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- à défaut, la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 4 599 517 F CFP correspondant à la réparation du dommage qui lui est imputable ;
- au versement de la somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 3258/DEQ/GEG/BM du 16 octobre 2024, soit des constructions et aménagements réalisés sans autorisation dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée AN 48 sise dans la commune associée de Afareaitu – Moorea Maiao, constituent une contravention de grande voirie ;
Vu la communication de la requête au défendeur ;
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu le procès-verbal de constat n° 3258/DEQ/GEG/BM du 16 octobre 2024 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. E… A…, à qui il est reproché des constructions et aménagements réalisés sans autorisation dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée AN58 sise dans la commune associée de Afareaitu – Moorea Maiao.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. M. D…, agent de la direction de l’équipement de la Polynésie française, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 3258/DEQ/GEG/BM du 16 octobre 2024, a constaté, à la date du 2 octobre 2024, que M. E… A… avait, au droit de la parcelle cadastrée AN58 sise dans la commune associée de Afareaitu – Moorea Maiao lui appartenant, réalisé sans autorisation un ponton en bois, une descente pour bateau en béton, une plateforme et un poteau dont il reste des éléments, un abri pour bateau couvert de tôle et trois marches en béton permettant l’accès au ponton. Ces éléments, source de pollution, font disparaître la plage publique et empêchent l’accès des usagers à la plage et la circulation des bateaux le long du littoral.
En ce qui concerne l’amende :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. E… A…, une amende respective de 150 000 CFP.
Sur l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu’il a été dit le 2 octobre 2024, nécessite d’ôter ces pontons, restes de plateforme et de poteaux, descente en béton, abris pour bateau et marches en béton, pour un montant total de travaux estimé à 4 599 517 CFP TTC. Il y a lieu, l’intéressé n’ayant pas produit de mémoire en défense permettant de considérer qu’il serait susceptible de procéder lui-même au retrait de ses constructions occupant irrégulièrement le domaine public, d’autoriser la Polynésie française à réaliser ces travaux et de mettre à la charge de M. A… la somme précitée destinée à leur financement.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… A… est condamné au versement à la Polynésie française d’une amende de 150 000 F CFP.
Article 2 : M. E… A… est condamné au versement à la Polynésie française d’une somme de 4 599 517 CFP TTC correspondant aux frais dont l’engagement est nécessaire pour la remise en état du domaine public.
Article 3 M. E… A… est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. E… A… est dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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