Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2423478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. B C représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction l’arrêté ;
— le préfet ne l’a pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— le préfet a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait le droit de se maintenir en France ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 10 avril 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, le requérant se borne à alléguer, sans apporter de commencement de preuve, qu’il n’est pas établi que l’irrégularité du séjour aurait été constatée dans le département de Seine-Saint-Denis. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse et justifier que le juge exige de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ses allégations. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter sans délai le territoire français, pour fixer le pays de destination et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
5. En quatrième lieu, si M. C soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. C aurait exprimé une intention de demander une protection internationale. Par suite, et alors que M. C a déjà présenté une demande d’asile à son arrivée en France en 2019 et que celle-ci a été clôturée le 27 juillet 2021, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d’asile le 16 octobre 2019, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 15 février 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 27 juillet 2021 notifiée le 9 août suivant comme en atteste le relevé des informations de la base de données « Telemofpra ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C aurait par la suite manifesté son intention de solliciter à nouveau l’octroi d’une protection internationale. Ainsi, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire français, résultant de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). » Si M. C se prévaut sommairement de son ancienneté au séjour et de son intégration, ces seules circonstances ne sont pas de nature à entacher l’arrêté attaqué au regard des stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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