Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2517979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 30 avril 2025, par laquelle la Commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la Commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la Commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction, mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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