Rejet 3 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2519283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Gadiaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Gadiaga, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. B…, ressortissant malien né le 20 septembre 1982, à Sarayero, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 64-2024-394 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de ces dernières manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et notamment le 4° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2022 notifiée le 14 juin 2022, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative et qu’il n’est pas détenteur d’un document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre Etat de l’espace Schengen. La décision précise également que M. B…, qui ne peut se prévaloir d’un séjour régulier en France, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en l’absence de tout élément établissant qu’il relève notamment de l’une des catégories mentionnées dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne fournit en outre aucun élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement tirée des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision indique, enfin, que M. B…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 avril 2021 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police du 10 juin 2025 que le requérant, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, sa situation professionnelle et familiale et les conditions de son entrée et de son séjour en France. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. B… est célibataire et sans enfant à charge et il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle sur le territoire national. S’il indique qu’il vit avec son frère de lait, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien familial au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, et quand bien même il résidait en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, cette dernière n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B… rappelés au point précédent et alors qu’il est constant qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police le 17 novembre 2022, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 avril 2021 selon ses déclarations, qu’il a été débouté de sa demande d’asile et se maintient irrégulièrement sur le territoire, qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 10 juin 2025, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 17 novembre 2022 réputée notifiée le 30 novembre 2022 et que, quand bien même il est muni d’un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne dispose pas d’une activité exercée régulièrement, ni d’un domicile fixe avéré en France. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
Enfin, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des liens personnels et familiaux dont il dispose en France, ce moyen doit être écarté eu égard à ce qu’il a été dit au point 8.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Mali en raison des violences meurtrières contre les populations civiles du pays et en particulier dans la région de Kayes, il n’apporte pas suffisamment d’éléments et de précisions pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. En outre, il est constant qu’il n’a pas déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en se prévalant de ces circonstances. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. B… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, qu’il est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2021, qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, qu’il n’est pas connu des services de police et se maintient en dépit de la mesure d’éloignement prise par la préfecture de police de Paris le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
Enfin, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B… mentionnés par la décision attaquée et rappelés au point 19 du présent jugement, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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