Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière alors qu’elle a bénéficié auparavant d’un visa de long séjour, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour elle ne peut exercer d’emploi ni bénéficier de ses droits sociaux, et que sa situation a été aggravée par un dysfonctionnement de l’ANEF ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’ayant déposé une demande de titre de séjour complète et dans les délais elle a droit à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, que ses relances auprès de la préfecture de police sont restées vaines, et qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A…, qui ne peut pas se prévaloir d’une urgence présumée, ne démontre pas l’urgence de sa situation ;
- sa demande de titre de séjour déposée le 5 juin 2025 a fait l’objet d’une décision de clôture du 12 juin 202, qui fait obstacle à la mesure sollicitée ;
- au surplus, le dossier de Mme A… est en attente de complément auprès de l’OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 5 novembre 1977, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour au titre d’une procédure de regroupement familial, valable du 20 mai au 18 août 2025. Le 5 juin 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial. Il résulte de l’instruction que cette demande de titre de séjour a été clôturée le 12 juin 2025 au motif que Mme A… devait se rapprocher de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de passer une visite médicale et d’obtenir un rendez-vous en préfecture. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture du 12 juin 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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