Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2508495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat-OPH lui a refusé l’attribution d’un logement situé à Paris (75013), ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Paris Habitat-OPH de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables à celui dont l’attribution lui a été refusée dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation pour l’attribution d’un logement présentant des caractéristiques comparables dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat OPH, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social,
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Gerard, représentant M. B…, et de Me Reis, représentant Paris Habitat-OPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été désigné pour occuper un logement de type T3 situé 28, rue du colonel C… à Paris (75013). Par une décision du 27 novembre 2024, la commission d’attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat-OPH a refusé de lui attribuer le logement demandé. M. B… a introduit un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 22 janvier 2025. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de la décision de refus du 27 novembre 2024, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués et précise qu’il est tenu compte notamment « du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ». Son deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dispose que : « Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile, (…) les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. »
D’autre part, l’article R. 441-2-2 du même code prévoit que, lorsque la demande de logement social s’effectue auprès de l’un des « guichets enregistreurs » relevant des personnes morales ou services mentionnées à l’article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R. 441-2-5 aux fins qu’il l’enregistre dans le système national d’enregistrement, elle est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Son article R. 441-2-4 dispose que : « Une annexe à l’attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l’instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander », et son article R. 441-2-4-1 précise que : « La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 441-2-2 ». Enfin, l’article 2 du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social précise que : « Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l’instruction de ces demandes d’autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. ». Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social fixe la « liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social locatif », en distinguant « I. Les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction » et « III. Les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ». Au titre des pièces obligatoires, figure l’avis d’imposition de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation et cet arrêté précise que « c) Si l’avis d’imposition, français ou étranger, comporte les revenus des deux membres du couple marié ou pacsé, les seuls revenus du demandeur peuvent être pris en compte dans les situations et à condition de fournir les pièces suivantes : /- divorce intervenu postérieurement : jugement de divorce ou de la convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; / – dissolution du PACS : mention de la dissolution dans l’acte de naissance ; / – instance de divorce : ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c’est un divorce par consentement mutuel, justificatif d’un avocat attestant que la procédure est en cours, ou, en cas de situation d’urgence, décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; / – séparation d’un couple pacsé : récépissé d’enregistrement de la déclaration de rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire ; / – violence au sein du couple : production du récépissé du dépôt d’une plainte par la victime ; / – décès du conjoint intervenu postérieurement : production du certificat de décès ou du livret de famille. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque le demandeur d’un logement social est en instance de divorce et demande à ce que les ressources de son conjoint, figurant sur son avis d’imposition, ne soient pas prises en compte pour l’examen de sa demande, le service instructeur peut exiger de lui la production d’une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s’est pas encore prononcé, une copie de l’acte de saisine de ce juge. En revanche, lorsque le demandeur d’un logement social fournit à l’appui de sa demande un avis d’imposition mentionnant qu’il est divorcé et ne comportant que ses propres revenus, aucune de ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n’autorise le service instructeur à exiger de lui, sous peine de rejet de sa demande, la communication d’une pièce justificative de son divorce.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, produit par M. B…, que ce dernier, qui figure seul sur cet avis d’imposition, est séparé de son épouse et qu’il déclare seul ses revenus. La circonstance, invoquée en défense, que M. B… et son épouse soient toujours domiciliés dans le même appartement dont le bail est à leurs deux noms est sans incidence sur la situation de M. B… au regard de sa demande de logement social, dès lors que son avis d’imposition permet à la commission d’attribution des logements d’apprécier sa situation, notamment au regard du niveau réel de ses ressources. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui se déclare également séparée sur son propre avis d’imposition sur les revenus, a déposé une demande de logement social en son seul nom. Dans ces conditions, en exigeant que l’intéressé produise un jugement de divorce ou une attestation d’une procédure de divorce en cours, la commission d’attribution des logements de Paris Habitat-OPH a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission d’attribution de Paris Habitat-OPH de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de Paris Habitat-OPH a refusé d’attribuer à M. B… un logement social, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. B…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission d’attribution de Paris Habitat-OPH de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Paris Habitat-OPH versera à M. B… une somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Paris Habitat-OPH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Logement ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Outre-mer ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Refus ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation professionnelle ·
- Formation continue ·
- Droit social ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Public ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Délai
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Champagne ·
- Juge des référés ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Bangladesh ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.