Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 2602518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 9 avril et 13 avril 2026, M. B… D… demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable durant ce réexamen ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui permettre l’accès à son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français contestée revêt un caractère disproportionné ;
- elle est contraire à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C… ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En présence de Mme Trinité, greffière d’audience, le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 ; il a été indiqué, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français, eu égard au caractère suspensif du recours prévu par les articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la république du Congo né le 29 mars 2004, est entré régulièrement en France le 21 août 2023 pour y effectuer des études. Le 19 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aucun des moyens soulevés par M. C… à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du préfet de la Moselle du 26 janvier 2026. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions :
En application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours en annulation formé par M. C… contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français et les décisions subséquentes a eu pour effet de suspendre leur exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de leur exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, dès lors, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Parcelle ·
- Associé
- Médiation ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Habitat ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Entretien ·
- Construction ·
- Changement ·
- Immeuble ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Restructurations ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Risque ·
- Santé mentale ·
- Agent public ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation professionnelle ·
- Formation continue ·
- Droit social ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Public ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Logement ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Outre-mer ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Refus ·
- Prolongation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.