Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 avr. 2024, n° 2400704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète des Landes, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation lui ouvrant des droits, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ortego Sampedro, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de nombreuses tentatives, il ne parvient pas à voir la demande de titre de séjour, qu’il a déposée le 15 janvier 2024, dument enregistrée ni ne s’est vu remettre aise ; une attestation de prolongation délivrée lorsque la demande est enregistrée ; il est ainsi maintenu dans une situation extrêmement précaire, ne peut accepter des propositions d’apprentissage et ne bénéficie pas d’une couverture maladie complète ou de droits sociaux tels que les allocations familiales ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision puisque, précisément, sa demande n’a pas été enregistrée donc ne peut être considérée comme rejetée, même implicitement ;
— enfin, la mesure sollicitée revêt un caractère utile compte tenu qu’elle lui permettra de voir sa demande de titre de séjour examinée par les services compétents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la demande.
Elle précise qu’une décision de refus a été opposée à cette demande de titre, le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2024, à 11h00, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Ortego Sampedro, représentant M. A qui maintient ses demandes présentées au titre des frais de cette instance ;
— la préfète des Landes n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 2005, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2020 et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques. Il a souscrit en novembre 2023 une déclaration de nationalité devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et a déposé, le 15 janvier 2024, une demande de titre de séjour, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, reçue à la préfecture des Landes le 17 janvier. Une demande de titre de séjour a également été présentée sur le site dédié de l’ANEF, le 2 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés qu’il soit enjoint à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 avril 2024, prise en cours d’instance, la préfète des Landes a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. B A. Dès lors, les mesures demandées feraient désormais obstacle à l’exécution du refus de titre pris à l’encontre de la requérante.
4. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors du reste que le dépôt d’une demande aide juridictionnelle n’est pas justifié.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 18 avril 2024.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
La greffière,
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