Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 févr. 2026, n° 2600581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de
mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
-l’arrêté méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
-l’arrêté méconnait l’article 8 de la CEDH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… se disant de nationalité malgache et née le 14 mars 1987 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant deux ans et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Mme B… dont ni l’identité ni la nationalité n’ont pu être établies en l’absence de pièce, a été interpellée alors qu’elle avait pénétré sur le territoire français par voie maritime. Si elle évoque des « représailles et des poursuites liées à ses engagements citoyens et politiques », ce motif, vague n’est corroboré par aucun élément. De même alors qu’elle se prévaut de la protection de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une situation familiale en France. Dès lors elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales protégées par la CEDH, la requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation professionnelle ·
- Formation continue ·
- Droit social ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Public ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Parcelle ·
- Associé
- Médiation ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Logement ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Outre-mer ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Refus ·
- Prolongation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Champagne ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.