Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2205837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2022 et 11 avril 2023, Mme C… A…, représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de la formation continue et alternance de l’université de Lille a dénoncé le contrat de formation professionnelle signé le 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 du contrat de formation professionnelle signé le 15 septembre 2021 par lesquelles l’université s’est engagée à l’accueillir dans des conditions optimales et à mettre en œuvre l’action de formation prévue ; l’université aurait dû l’inscrire au parcours de formation ;
- ce contrat ne pouvait légalement être dénoncé sur le fondement de son article 9, dès lors qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
- la décision contestée méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 1er juillet 2021 rejetant sa demande d’inscription en master 1 de droit social, cette dernière décision étant insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa motivation à suivre cette formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le président de l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée du 6 octobre 2021 n’a pas d’effet sur la situation juridique de la requérante, laquelle ne s’est pas inscrite en master 2 de droit social, et qu’elle ne lui fait donc pas grief ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril suivant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’université de Lille, conformément au second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration pour édicter la décision attaquée, laquelle s’analyse comme portant abrogation d’un acte administratif unilatéral non créateur de droit devenu sans objet, et, en tout état de cause, dès lors que la requérante n’était pas inscrite en Master 2 « droit social ».
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 13 octobre 2025, ont été produites par l’université de Lille et ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
Le 15 septembre 2021, Mme A… a conclu avec l’université de Lille un contrat de formation professionnelle relatif à son inscription à l’action de formation du master 2 de droit social, parcours « droit de la protection sociale », au titre de l’année universitaire 2021/2022, l’action de formation devant se dérouler du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022. Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur de la formation continue et alternance de l’établissement l’a informée de la dénonciation de ce contrat. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’éducation : « Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : / 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « Le service public de l’enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. / A cet effet, le service public : / (…) / 3° Participe à la formation continue ; / (…) / La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. ». L’article D. 122-5 du même code dispose : « La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 6353-3 du même code : « Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 612-2 du code de l’éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d’étudiant aux activités d’enseignement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur s’il n’est régulièrement inscrit dans cet établissement. / L’inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie. / L’inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d’inscriptions collectives résultant d’une convention de coopération entre un établissement d’enseignement supérieur et un établissement public ou privé. ». Selon l’article 2.1.3 du règlement des études 2021-2022 de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille, « (…) Toute personne souhaitant candidater en Master doit déposer sa candidature sur la plateforme eCandidat de l’université dans le respect du calendrier défini par l’établissement ».
La mission de formation continue tout au long de la vie assurée par les universités, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en vertu des dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’éducation, a le caractère d’un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec lui un « contrat de formation » dans les conditions fixées par les articles L. 6313-1 et L. 6353-3 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que le « contrat de formation professionnelle » en litige, daté du 15 septembre 2021, constitue en réalité un acte administratif unilatéral. Par suite, la décision attaquée du 6 octobre 2021 par laquelle l’université de Lille a « dénoncé » ce contrat doit s’analyser comme une décision abrogeant cet acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que le « contrat de formation professionnelle » du 15 septembre 2021 étant subordonné à l’inscription de Mme A… en master 2 de droit social, parcours « droit de la protection sociale », au titre de l’année 2021/2022, il doit s’analyser comme une décision individuelle unilatérale soumise à une condition suspensive, non créatrice de droit tant que ladite condition n’est pas réalisée. Or, il est constant que la requérante, qui ne saurait utilement soutenir que l’université de Lille aurait dû procéder à son inscription en master en application de l’article 7 dudit contrat, n’a pas déposé sa candidature à cette formation sur la plateforme eCandidat de sa propre initiative et n’a jamais été inscrite dans ce cursus. Par suite, la condition suspensive tenant à l’inscription en master 2 n’ayant pas été levée, le « contrat de formation professionnelle » en litige n’a créé aucun droit dans le chef de la requérante. En outre, en l’absence d’une telle inscription postérieurement à la signature dudit contrat, celui-ci est devenu sans objet. Dès lors, conformément aux dispositions citées au point précédent, l’université de Lille était tenue, par la décision contestée, de procéder à son abrogation. Il résulte de cette situation de compétence liée que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 du contrat, de l’illégalité de sa résiliation en l’absence de manquement de la requérante à ses obligations contractuelles, de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité et, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 1er juillet 2021 refusant l’inscription de l’intéressée en master 1, doivent être rejetés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’université de Lille n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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