Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente lepetit-collin, 9 mars 2026, n° 2405473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 8 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Jouars-Pontchartrain a refusé de lui communiquer la copie de l’intégralité des pages du registre des mariages sur lesquelles sont enregistrés les mariages du mois de juin de l’année 1937 ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui communiquer ces documents, sous astreinte.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa demande, qui porte sur la copie des pages du registre des mariages, se fondait sur les dispositions de l’article 26 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 ;
- il était fondé à demander la communication des documents par voie électronique, au sens de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de téléservice ;
- il ne connait ni les dates de mariages, ni les noms des époux qui se sont mariés en 1937 dans la commune et le téléservice utilisé par la commune exige en plus que le demandeur fasse partie de personnes autorisées à l’obtenir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 8 novembre 2024, le maire de Jouars-Pontchartrain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, qu’aucune décision confirmative n’a pu naître faute de notification de l’avis rendu par la CADA et que le requérant n’a pas produit la décision contestée ;
- la requête n’est pas fondée ;
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 27 décembre 2025 pour M. B…. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’avis n°20242462 du 6 mai 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteur publique ;
- les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé, par un courriel du 26 septembre 2023, à la commune de Jouars-Pontchartrain, la communication de la copie de l’intégralité des pages du registre des mariages sur lesquelles sont enregistrés les mariages du mois de juin de l’année 1937. Par un courriel du 27 septembre 2023, la commune lui a répondu qu’afin qu’elle puisse traiter sa demande, elle l’invitait à la saisir par voie postale, à venir en mairie ou à présenter sa demander sur service-public.fr. Le 2 avril 2024, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable à la communication en l’état des informations dont elle disposait le 6 mai 2024. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé, qui s’est substituée à la décision du 27 septembre 2023, est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de Jouars-Pontchartrain à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense :
2. D’une part, selon l’article L. 342-1 du code des relations du public avec l’administration, la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus (…) pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (…) ». L’article R. 343-3 du même code dispose que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». L’article R. 343-5 prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité administrative rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l’absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l’excès de pouvoir est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l’administration, soit deux mois après la date à laquelle la commission d’accès aux documents administratifs a enregistré la demande d’avis dont elle a été saisie par le demandeur.
3. Il ressort de ces dispositions que M. B… est recevable à demander l’annulation de la décision implicite de refus de communication de la copie de l’intégralité des pages du registre des mariages sur lesquelles sont enregistrés les mariages du mois de juin de l’année 1937, née du silence gardé par la commune de Jouars-Pontchartrain sur sa demande de communication à la suite de la saisine de la CADA le 2 avril 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée par la commune en défense, tirée de ce qu’elle n’aurait pas été destinataire de cet avis. Les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense et tirée de l’absence de décision implicite de rejet ou encore du caractère confirmatif de ce rejet doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, en vertu de l’article L. 213-1 et du e) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai soixante-quinze ans à compter de la date de leur clôture par l’officier de l’état civil laquelle intervient à la fin de chaque année en application de l’article 10 du décret n° 2017-680 du 6 mai 2017.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-9-2 du même code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ». Il résulte de ces dispositions que si l’accès aux archives publiques s’exerce, au choix du demandeur, selon les modalités susmentionnées, lorsque l’administration met en place un téléservice et qu’un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n’est possible que par l’utilisation de ce téléservice.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité par un courriel électronique du 26 septembre 2023, la communication de la copie de l’intégralité des pages du registre des mariages sur lesquelles sont enregistrés les mariages du mois de juin de l’année 1937. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, et n’est pas contesté en l’espèce, qu’en vertu du e) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, que les actes d’état civil sont librement communicables dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans.
8. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que s’agissant d’une demande de communication de registres d’état civil dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il s’agirait d’un document distinct de la compilation de l’ensemble des actes d’état civil concernés, l’administration a mis en place un téléservice, M. B… soutient sans être contredit, la commune admettant les limites du téléservice mis en place, que ce service ne lui permet pas de présenter sa demande de documents dès lors notamment qu’il ne connait ni les dates des mariages, ni les noms des époux qui se sont mariés en juin 1937 à Jouars-Pontchartrain. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune ne pouvait le renvoyer vers ce téléservice pour présenter électroniquement sa demande et rejeter comme irrégulièrement présentée sa demande électronique de communication du 26 septembre 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle la commune de Jouars-Pontchartrain a refusé de faire droit à la demande de communication de documents du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la commune de Jouars-Pontchartrain communique à M. B… la copie de l’intégralité des pages du registre des mariages sur lesquelles sont enregistrés les mariages du mois de juin de l’année 1937 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commune de Jouars-Pontchartrain a refusé de communiquer à M. B… la copie de l’intégralité des pages du registre des mariages sur lesquelles sont enregistrés les mariages du mois de juin de l’année 1937 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jouars-Pontchartrain de communiquer à M. B… la copie de l’intégralité des pages du registre des mariages sur lesquelles sont enregistrés les mariages du mois de juin de l’année 1937 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouars-Pontchartrain sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée
La greffière
signé
signé
H. Lepetit-Collin
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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