Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre, le 19 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction d’y revenir pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision lui retirant son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui retirant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les observations de Me Combes, représentant Mme B…,
- et les observations de M. C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 25 juin 1978, déclare être entrée en France 11 mars 2020. Elle a obtenu, le 9 juin 2020, la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 8 juin 2030. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction d’y revenir pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d’obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l’action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Lorsqu’un juge pénal a relevé qu’un étranger a bénéficié de documents administratifs obtenus frauduleusement, il incombe néanmoins au juge administratif d’apprécier la réalité du séjour de l’étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée régulièrement en France le 11 mars 2020, à l’âge de 41 ans, y a ensuite séjourné jusqu’à l’intervention de l’arrêté en litige sous couvert de la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficiant aux étrangers qui remplissent les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil. Contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance pénale du 23 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Grenoble que cette carte de résident a été obtenue frauduleusement par l’intéressée. La commission de cette infraction pénale est ainsi de nature à troubler l’ordre public.
Il ressort également des pièces du dossier que durant son séjour en France, Mme B… a épousé le 28 mai 2021 un ressortissant français avec qui elle réside. La fille de Mme B…, âgée de 27 ans, réside régulièrement en France depuis l’année 2018, est mariée avec un ressortissant français dont elle a eu un enfant, âgé de 6 ans et né en France. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment de plusieurs attestations émanant tant de tiers que de la famille de son époux ainsi que de sa fille et de son gendre que Mme B… assiste ces derniers dans l’éducation de leur enfant, atteint d’une surdité profonde bilatérale, et est particulièrement présente dans le suivi médical de cet enfant. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit de ces éléments et compte tenu du séjour frauduleux de l’intéressée et du trouble à l’ordre public constitué par celui-ci, en lui retirant le titre de séjour dont elle bénéficiait indûment la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que la décision lui retirant le titre de séjour dont elle bénéficiait n’a pas pour effet par elle-même de l’éloigner de son petit-fils, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, l’illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour n’étant pas démontrée, Mme B… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entraînerait par voie de conséquence l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B…, doivent être écartés.
En septième lieu, l’éloignement de Mme B… à destination de la Tunisie, qui ne fait pas à lui seul obstacle à ce que l’intéressée puisse continuer à entretenir des relations avec son petit-fils et participer à son éducation, laquelle incombe principalement aux parents de cet enfant, ne méconnaît pas non plus, dans les circonstances de l’espèce, les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En huitième lieu, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entraînerait par voie de conséquence l’illégalité de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Compte tenu des éléments mentionnés au point 6 du présent jugement, de la circonstance que Mme B… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et de ce que la menace à l’ordre public qu’elle constituait était uniquement liée à l’obtention frauduleuse d’un titre de séjour, elle est fondée à soutenir qu’en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à solliciter l’annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / (…) / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il appartiendra à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 6 de l’arrêté du 27 août 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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