Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2524621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral par action simplifiée unipersonnelle ( SELASU ) Rewards Expertise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 août 2025, 2 septembre 2025 et 23 septembre 2025, la société d’exercice libéral par action simplifiée unipersonnelle (SELASU) Rewards Expertise demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) de lui payer la somme de 29 400 euros au titre du remboursement des frais de présentation de son offre sous la forme d’une provision sur indemnisation ;
2°) de condamner l’IRCEC aux entiers dépens.
La société Rewards Expertise soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été victime de vol simple et d’escroquerie simple par une banque, qu’elle se trouve en conséquence dans une situation financière difficile, que son président totalise 20 mois de loyers impayés pour un montant de 22 000 euros, qu’il est menacé d’expulsion de son logement et que la société et son président sont menacés de radiation du tableau de l’ordre des experts-comptables pour cotisations ordinales impayées ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation d’urgence au titre du paiement des frais engagés pour présenter son offre, que ce paiement en urgence lui permettra d’encaisser une partie des ressources bloquées dans des procédures judiciaires, de faire face à ses engagements financiers, de préserver son activité économique et de limiter l’aggravation du dommage déjà réalisé ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que le tribunal administratif de Paris, saisi au fond par une requête n°2418213/4, ne s’est pas encore prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rewards Expertise, ayant pour activité l’expertise comptable, a participé à un appel d’offres lancé par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) dans le domaine de la gestion de la paie. Par un courrier du 18 mars 2024, annulé et remplacé par un courrier du 21 mai 2024, le directeur de l’IRCEC l’a informé que son offre remise pour l’attribution de l’accord cadre de gestion de la paie n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Rewards Expertise demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’IRCEC de lui payer la somme de 29 400 euros au titre du remboursement des frais de présentation de son offre sous la forme d’une provision sur indemnisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Pour caractériser l’urgence, la société Rewards Expertise fait état de ce qu’elle se trouve dans une situation financière difficile du fait du vol et de l’escroquerie dont elle aurait été victime de la part d’une banque, qui lui aurait confisquée, selon elle, des ressources à hauteur de 33 700 euros et l’aurait privée d’un niveau de revenu égal à 776 000 euros par an à compter de 2024, en complotant avec ses clients et acheteurs publics pour annuler tous les appels d’offre qui lui avaient été régulièrement attribués. En outre, le président de la société requérante soutient, qu’en l’absence de trésorerie suffisante dans la société, il totalise 20 mois de loyers impayés, pour un montant de 22 000 euros et qu’il est convoqué le 9 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Versailles en vue de l’expulsion de son logement. Enfin, la société requérante soutient que du fait de ses difficultés financières, elle ne peut pas s’acquitter des cotisations ordinales et qu’elle est menacée, ainsi que son président, de radiation du tableau de l’ordre des experts-comptables. Toutefois, d’une part, si la société Rewards Expertise se prévaut d’une situation financière difficile, et notamment d’une trésorerie insuffisante, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, et ce, alors même que les faits de vol et escroquerie simples, dont elle soutient qu’ils seraient à l’origine de ses difficultés financières, n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, si son président fait face à une procédure d’expulsion de son logement, pour loyers impayés, procédure dans le cadre de laquelle il doit comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 9 octobre 2025, et à une procédure de radiation de l’ordre des experts comptables, ainsi que la société requérante, pour cotisations professionnelles annuelles impayées en 2024 et 2025, il ne résulte pas de l’instruction que ces difficultés financières soient en lien avec la décision du directeur de l’IRCEC du 21 mai 2024 informant la société Rewards Expertise que son offre, pour l’attribution de l’accord cadre de gestion de la paie, n’avait pas été retenue. Dans ces conditions, la société Rewards Expertise ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant le versement d’une somme de 29 400 euros au titre du remboursement des frais de présentation de l’offre à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rewards Expertise doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rewards Expertise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rewards Expertise.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
Signé
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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