Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2400606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2400606, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire disposait d’une délégation de signature de la cheffe d’établissement ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif de refus lié à l’existence d’une situation d’emprise sur Mme C…, sa compagne, n’est pas au nombre des motifs de refus d’unité de vie familiale prévus par l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, et ne peut donc fonder un refus d’octroi d’une visite en unité de vie familiale, alors qu’il a obtenu plusieurs unités de vie familiale et qu’il n’a aucune famille en France.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2400836, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature de la cheffe d’établissement ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif de refus, relatif aux motifs de retrait de la ligne téléphonique de Mme C…, n’est pas lié au maintien de la sécurité, au bon ordre ou à la prévention des infraction et ne peut fonder un refus, qu’il a obtenu plusieurs unités de vie familiale avec elle et qu’il n’a aucune famille en France.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
III. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2401014, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire disposait d’une délégation de signature de la cheffe d’établissement ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif de refus, par référence aux motifs de retrait de la ligne téléphonique de Mme C…, n’est pas lié au maintien de la sécurité, au bon ordre ou à la prévention des infractions et ne peut fonder un refus.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
IV. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500141, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence, dès lors que son signataire n’est pas identifiable ;
elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature de son auteur est illisible ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif de refus, relatif aux motifs de retrait de la ligne téléphonique de Mme C…, n’est pas lié au maintien de la sécurité, au bon ordre ou à la prévention des infraction et ne peut fonder un refus, qu’il a obtenu plusieurs unités de vie familiale et des parloirs avec elle, et qu’il n’a aucune famille en France.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
V. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500557, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le signataire de la décision contestée n’est pas identifiable ;
la décision contestée est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature de son auteur est illisible ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif de refus, relatif aux motifs de retrait de la ligne téléphonique de Mme C…, n’est pas lié au maintien de la sécurité, au bon ordre ou à la prévention des infraction et ne peut fonder un refus, qu’il a obtenu plusieurs unités de vie familiale et des parloirs avec elle, et qu’il n’a aucune famille en France.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
VI. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501048, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée du vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire disposait d’une délégation de signature de la cheffe d’établissement ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur l’imminence de sa libération conditionnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2025, dans les instances nos 2400606, 2400836, 2401014, 2500141, 2500557 et 2501048, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis août 2020. Il a demandé à plusieurs reprises à accéder à des visites en unité de vie familiale pour y rencontrer Mme C…, qu’il présente comme étant son ex-compagne. Par sa requête n° 2400606, M. B… demande l’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de faire droit à sa demande d’unité de vie familiale. Par sa requête n° 2400836, il demande l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de faire droit à sa demande d’unité de vie familiale. Par sa requête n° 2401014, il demande l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle la cheffe d’établissement a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête n° 2500141, il demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la cheffe d’établissement a refusé l’unité de vie familiale sollicitée. Par sa requête n° 2500557, il demande l’annulation de la décision de refus du 6 janvier 2025 et enfin, par sa requête n° 2501048, il demande l’annulation de la décision du 3 mars 2025 refusant de faire droit à sa demande d’unité de vie familiale avec Mme C…. Il y a lieu de joindre ces six requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 1er août 2023 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 341-14 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires et doivent être motivées.
Par la décision attaquée du 1er août 2023, la cheffe d’établissement a rejeté la demande de M. B… en raison de « la situation d’emprise sur la visiteuse signalée au magistrat. Parloir UVF à éviter compte tenu de l’absence de surveillance constante du personnel de surveillance ». Si cette décision est motivée en fait, elle ne comporte, en revanche, aucune motivation en droit et en particulier quant à sa base légale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2400606, la décision attaquée du 1er août 2023 doit être, pour ce seul motif, annulée.
Sur les décisions des 28 décembre 2023 et 4 mars 2024 :
Les décisions rejetant la demande de M. B… tendant à bénéficier d’une unité de vie familial indiquent que la relation qu’entretient le requérant avec Mme C… « pose question », sans autre précision que la référence au retrait ou la suspension de l’accès à la ligne téléphonique de sa visiteuse, et sans qu’un document explicitant les motifs de cette autre décision soit joint aux décisions contestées. D’une part, une telle mention ne permet pas, à elle seule, de comprendre les motifs de fait qui fondent les décisions, nonobstant la connaissance des motifs que M. B… a pu en avoir. D’autre part, ces décisions ne visent ni ne citent aucun fondement juridique, de sorte qu’elles ne comportent aucune motivation en droit. Le requérant est donc fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées au regard des exigences des dispositions du code pénitentiaire et du code des relations entre le public et l’administration citées au point 2, et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requête nos 2400836 et 2401014, que les décisions des 28 décembre 2023 et 4 mars 2024 par lesquelles la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé des unités de vie familiale à M. B… doivent être annulées.
Sur les décisions des 3 décembre 2024 et 6 janvier 2025 :
Les décisions contestées se bornent à rejeter les demandes de visite en unité de vie familiale de M. B… au motif que sa ligne téléphonique avec sa visiteuse a été suspendue. Cette seule mention, qui ne comporte ni date, ni les faits ayant motivé ladite suspension, est insuffisamment précise. Elles ne visent ni ne citent aucun fondement juridique, de sorte qu’elle ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions litigieuses des 3 décembre 2024 et 6 janvier 2025 sont insuffisamment motivées et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos 2500141 et 2500557, que les décisions des 3 décembre 2024 et 6 janvier 2025 refusant les demandes d’unité de vie familiale à M. B… doivent être annulées.
Sur la décision du 3 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
La décision litigieuse du 3 mars 2025 par laquelle la cheffe d’établissement a rejeté la demande d’unité de vie familiale présentée par M. B… est fondée sur l’imminence de la libération conditionnelle de l’intéressé. Ainsi libellée, la décision en litige ne se fonde pas sur un motif tenant à la sécurité, à l’ordre ou à la prévention des infractions dans l’établissement, qui aurait seul été de nature à la justifier. Il suit de là que la cheffe d’établissement a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 341-7 du code pénitentiaire citées au point précédent. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 3 mars 2025 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2501048, que la décision du 3 mars 2025 refusant la demande d’unité de vie familiale à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction, le requérant n’étant plus affecté, à la date du présent jugement, dans l’établissement au sein duquel il avait présenté ses demandes tendant à bénéficier de ce dispositif, compte tenu de sa libération sous contrainte le 21 mars 2025.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l’aide juridictionnelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 1er août 2023, 28 décembre 2023, 4 mars 2024, 3 décembre 2024, 6 janvier et 3 mars 2025 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville refusant à M. B… des visites en unité de vie familiale sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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