Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 2301549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301549 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet du Jura aux dépens.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— et les observations de Me Dravigny, substituant Me Abdelli, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1980, est entrée régulièrement en France le 25 novembre 2017 sous couvert d’un visa C, valable du 10 novembre 2017 au 5 mai 2018. Un premier certificat de résidence algérien, valable du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2018, lui a été délivré sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien précité, en raison de son mariage, le 22 mai 2017, avec un ressortissant français. Elle en a sollicité le renouvellement, le 7 décembre 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Elle a demandé le 28 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour en application du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Mme A fait valoir qu’elle apporte son soutien à la famille de sa sœur, en accompagnant sa nièce à l’école et à ses activités de loisirs, et en assurant la préparation de certains repas et un soutien au quotidien pour son beau-frère qui souffre d’un handicap à plus de 80 %. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aide ainsi apportée à la famille de sa sœur soit indispensable et surtout qu’elle ne puisse être apportée par une autre personne. Si la requérante fait également état de sa bonne intégration dans la société française, notamment par l’apprentissage du français et son inscription dans un contrat d’intégration républicaine et établit disposer d’un logement en France, elle ne justifie pas pour autant d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. A l’inverse, Mme A, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Ses conclusions aux fins d’injonction avec astreinte et de mise à la charge de l’Etat des dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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