Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2520043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de se maintenir légalement sur le territoire français, travailler et franchir les frontières de l’espace Schengen ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition de l’existence d’une décision est remplie, dès lors qu’en application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence de l’administration pendant quatre mois à compter de la date de dépôt de cette demande, le 12 mai 2025 ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision critiquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, dès lors que, depuis le 25 juillet 2025, date d’expiration de son titre de séjour, et malgré ses démarches, elle ne s’est pas vu notifier d’attestation de prolongation d’instruction et se trouve donc en situation irrégulière, sans emploi et sans salaire, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par ces dispositions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2520046, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me El Haitem, représentant Mme A…, non-présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante et demande également à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler soit délivrée à Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une décision expresse sur sa demande de titre de séjour ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme A…, représentée par Me El Haitem, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juillet 2024, Mme B… A…, ressortissante indienne née le 7 juin 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 12 mai 2025 au moyen du téléservice « ANEF » en se prévalant de son mariage, le 10 mai 2025, avec un ressortissant français. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’expiration du titre de séjour de Mme A…, le 25 juillet 2025, le contrat de travail conclu par l’intéressée avec la société « Uniqlo » pour un emploi de vendeuse a été suspendu, faute de présentation d’un titre de séjour ou de tout autre document l’autorisant à travailler régulièrement en France. Dans ces conditions, la requérante, qui séjournait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, établit que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions à fin de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’une carte de séjour temporaire, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour délivré à la requérante le 26 juillet 2024 l’autorisait à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une décision expresse sur la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une décision expresse sur la demande de titre de séjour de l’intéressée.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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