Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2510558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « ophtalmologie » en sa qualité de ressortissante de l’Union européenne titulaire d’un diplôme de base russe reconnu en Allemagne et d’un diplôme de médecin spécialiste délivré en Allemagne ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer une autorisation d’exercer en France la profession de médecin spécialisé en ophtalmologie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG et subsidiairement de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et ne maintenir que celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, Mme A a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le CNG versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510558/6-3
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