Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48SI du 18 décembre 2025 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il a suivi un stage de récupération de points les 7 et 8 février 2025, qui aurait dû permettre de créditer des points sur le capital de points affecté à son permis de conduire.
Vu :
- la requête n° 2601269 enregistrée le 18 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision 48SI du 18 décembre 2025 du ministre de l’intérieur ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Enfin, selon l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, M. B…, qui se contente de produire un document référencé 48SI anonymisé, qui ne permet donc pas au juge des référés d’apprécier la teneur de la décision qui lui aurait été notifiée à titre personnel, ne peut être regardé comme ayant produit une copie de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Pour ce seul motif, sa requête est irrecevable.
5. En deuxième lieu, pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, M. B… se borne à faire valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de médecin généraliste qui nécessite de nombreux déplacements pour visiter à domicile ses patients. Par cette seule allégation, le requérant, qui ne produit aucun justificatif de son activité professionnelle et des conditions dans lesquelles il l’exerce, n’établit pas que la perte provisoire de son permis de conduire compromettrait l’activité de son cabinet médical. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de trouver une organisation alternative à l’usage d’un véhicule pour les besoins de sa pratique professionnelle. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 18 décembre 2025 doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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