Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2404238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2404235 le 21 octobre 2024 et le 17 décembre 2025, Mme G… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le département de l’Eure a rejeté son recours dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 594,31 euros ;
de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision n’a pas été adoptée par une autorité compétente ;
la preuve de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle n’est pas apportée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale car elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles car son recours n’a pas été examiné par la commission de recours amiable (CRA) ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles car des retenues ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales (CAF) malgré son recours ;
elle n’a pas été invitée à présenter ses observations devant le signataire de la décision, n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur et n’a pas été informée des motifs de droit et de fait reprochés de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
elle n’a jamais reçu d’information claire quant à ses obligations déclaratives ; les dépôts de chèques et d’espèces reprochés l’ont été par son ex-compagnon, sur un compte joint qu’elle possède avec celui-ci ; d’autres dépôts correspondent à des prêts et des soutiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, indique s’en remettre aux conclusions du département de l’Eure.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2404236 le 21 octobre 2024 et le 17 décembre 2025, Mme G… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la CAF de l’Eure a rejeté son recours dirigé contre l’indu d’allocation logement solidarité (ALS) mis à sa charge :
de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 678 euros ;
de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision n’a pas été adoptée par une autorité compétente ;
la preuve de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle n’est pas apportée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale car elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
la décision de la CRA de la CAF n’est pas signée et ne comporte pas les nom, prénom et qualité de ses auteurs ;
la décompte de la créance n’est pas produit ;
la décision est irrégulière car des retenues ont été effectuées par la CAF malgré son recours ;
elle n’a pas été invitée à présenter ses observations devant le signataire de la décision, n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur et n’a pas été informée des motifs de droit et de fait reprochés de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
elle n’a jamais reçu d’information claire quant à ses obligations déclaratives ; les dépôts de chèques et d’espèces reprochés l’ont été par son ex-compagnon, sur un compte joint qu’elle possède avec celui-ci ; un rendez-vous d’explication prévu avec la CAF a été annulé ; d’autres dépôts correspondent à des prêts et des soutiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2404237 le 21 octobre 2024 et le 17 décembre 2025, Mme G… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle la CAF de l’Eure a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juin 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme de 229,06 euros ;
de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la preuve de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle n’est pas apportée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale car elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
la décision a été adoptée sans avis de la CRA ;
la décompte de la créance n’est pas produit ;
la décision est irrégulière car des retenues ont été effectuées par la CAF malgré son recours ;
elle n’a pas été invitée à présenter ses observations devant le signataire de la décision, n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur et n’a pas été informée des motifs de droit et de fait reprochés de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
elle n’a jamais reçu d’information claire quant à ses obligations déclaratives ; les dépôts de chèques et d’espèces reprochés l’ont été par son ex-compagnon, sur un compte joint qu’elle possède avec celui-ci ; un rendez-vous d’explication prévu avec la CAF a été annulé ; d’autres dépôts correspondent à des prêts et des soutiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2404238 le 21 octobre 2024 et le 17 décembre 2025, Mme G… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la CAF de l’Eure a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juin 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 204,92 euros ;
de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la preuve de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle n’est pas apportée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale car elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
la décision a été adoptée sans avis de la CRA ;
la décompte de la créance n’est pas produit ;
la décision est irrégulière car des retenues ont été effectuées par la CAF malgré son recours ;
elle n’a pas été invitée à présenter ses observations devant le signataire de la décision, n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur et n’a pas été informée des motifs de droit et de fait reprochés de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
elle n’a jamais reçu d’information claire quant à ses obligations déclaratives ; les dépôts de chèques et d’espèces reprochés l’ont été par son ex-compagnon, sur un compte joint qu’elle possède avec celui-ci ; un rendez-vous d’explication prévu avec la CAF a été annulé ; d’autres dépôts correspondent à des prêts et des soutiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficie d’une allocation logement depuis mars 2019 et d’un droit au RSA ainsi qu’à la prime d’activité depuis sa demande du 18 novembre 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 10 juin 2024, la somme de 1 594,31 euros au titre d’un indu de RSA pour la période comprise entre février et septembre 2023, la somme de 2 678 euros au titre d’un indu d’ALS pour la période comprise entre février 2023 et mai 2024, la somme de 2 204,92 euros au titre d’un indu de prime d’activité majorée pour la période comprise entre novembre 2022 et septembre 2023 ainsi que la somme de 229,06 euros au titre d’un indu de prime d’activité du mois d’octobre 2023. Par courriers du 24 juillet 2024 Mme A… a contesté ces décisions. Ses recours ont été rejetés, pour le RSA, par le département de l’Eure le 11 septembre 2024 ; pour la prime d’activité, par la CRA de la CAF de l’Eure le 5 septembre 2024 et, pour l’ALS, par la CAF de l’Eure le 23 septembre 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions par quatre requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
D’une part, les litiges dont Mme A… a saisi la juridiction ne présentent pas un caractère d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique alors, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas encore été définitivement statué. Par suite, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A… doit être rejetée.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
Les recours de Mme A… dirigés contre les indus de prime d’activité ont tous deux fait l’objet d’une décision explicite de rejet en date du 5 septembre 2024 transmise par courrier du 23 septembre 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision ayant implicitement rejeté le recours daté du 25 juillet 2024 ne peuvent qu’être rejetées comme portées contre une décision inexistante.
Sur le cadre juridique du litige :
Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, de RSA ou d’ALS, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… F… a été assermentée le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évreux et dispose d’un agrément aux fins de contrôle depuis le 23 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, les CAF chargées du service du RSA, de l’ALS et de la prime d’activité, réalisent des contrôles relatifs à ces prestations d’aides sociales, selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de récupérer un indu, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenu de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il n’est pas contesté que pour retenir la dissimulation des revenus de Mme A…, l’administration s’est notamment fondée sur les relevés bancaires de cette dernière. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du rapport de contrôle du 29 mai 2024 dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… a été informée tant des suites qui pourraient être apportées au contrôle et des pièces à fournir que de l’exercice par la CAF de son droit de communication auprès de tiers afin d’obtenir ses relevés de comptes bancaires et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus. Par suite, alors que ces éléments étaient nécessairement connus de l’intéressée de sorte qu’une éventuelle absence d’information sur l’origine des renseignements obtenus n’était pas de nature à priver Mme A… d’une garantie et que l’intéressée n’a pas sollicitée la production de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que les retenues effectuées par la CAF en vue de la récupération des indus aient eu lieu avant l’expiration du délai de recours ou par retenue sur d’autres prestations est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucun texte invoqué ou principe que l’organisme social serait dans l’obligation de produire un décompte.
En cinquième lieu, alors qu’il ne résulte d’aucun texte que l’administration serait tenue, avant d’adopter une décision prononçant un indu de prestation sociale, de communiquer spontanément à l’allocataire qui ne l’a pas sollicité, le rapport de contrôle de sa situation, il résulte de l’instruction que Mme A… a été mise à même de présenter ses observations après l’intervention du contrôle diligenté par la CAF de l’Eure et avant l’adoption des décisions contestées alors que les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait nécessaire à leur compréhension et leur éventuelle contestation de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme A… soutient que les sommes que la CAF et le département ont retenues comme à tort non déclarées, d’une part, proviennent de dépôts effectués par son ex-conjoint sur leur compte courant et, d’autre part, sont constituées de prêt et de sommes héritées. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les dépôts de chèques et espèces pris en compte par la contrôleuse assermentée dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire ont été effectués sur le compte personnel ouvert au seul nom de Mme A…. D’autre part, la somme de 2 000 euros constitutive d’un prêt ainsi que les sommes que Mme A… a perçues en raison d’un héritage n’ont pas été retenues pour assoir les indus en litige. Par suite, alors que la circonstance que Mme A… se soit retrouvée sans ressources après sa séparation de même que sa situation médicale sont sans incidence sur la légalité des indus en litige, Mme A…, qui ne conteste pas la réalité et le montant des dépôts non déclarés, n’est pas fondée à soutenir que les indus en litige auraient été illégalement adoptés tant par la CAF de l’Eure que le département de l’Eure dont l’obligation d’information se limite par ailleurs à répondre aux interrogations des allocataires.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision relative à l’indu de RSA :
En premier lieu, Mme E… C… disposait d’une délégation de signature établie le 21 mai 2024 par le président du conseil départemental de l’Eure, régulièrement publiée, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En second lieu, il résulte de la convention de gestion du RSA conclue entre le département de l’Eure et la CAF de l’Eure, notamment de son article 6, qu’elle prévoit l’exclusion de l’intervention de la CRA pour l’ensemble des recours administratifs dirigés contre une décision relative au RSA. Par suite, il résulte de cette convention que la contestation de Mme A… n’avait pas à être soumise à l’avis de la CRA.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision relative à l’indu d’ALS :
En premier lieu, la décision a été adoptée par M. D… H…, directeur de la CAF de l’Eure de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En second lieu, la décision par laquelle il est statué sur le recours administratif exercé en matière d’ALS procède du directeur de l’organisme payeur et non de la CRA de sorte que, à défaut de décision de cette dernière, le moyen tiré de l’absence de signature d’une prétendue décision de la CRA ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision relative aux indus de prime d’activité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les recours dirigés contre les indus de prime d’activité majorée et de prime d’activité ont été examinés par la CRA le 5 septembre 2024 et ont tous deux fait l’objet d’une décision, commune, de rejet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de décision de la CRA, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
La requérante produit le courrier du 23 septembre 2024 par lequel la décision de la CRA lui a été notifiée. Ce courrier, signé par le président de la CRA, répond aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit président a présidé la séance de la CRA en litige. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être écartées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, à Me Desfarges, au département de l’Eure et à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au ministre du travail et des solidarités
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au préfet de l’Eure chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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