Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle sous couvert de contrats de travail à durée déterminée ; son contrat de travail n’a pas pu être renouvelé en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ;
- elle est dépourvue de ressources financières et se trouve dans l’incapacité de faire face aux charges de la vie courante et de subvenir aux besoins essentiels de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas le prénom et le nom de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code ; la décision attaquée se fonde sur la circonstance qu’elle n’a pas produit l’autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’État à Mayotte qui n’est pas mentionnée par ces dispositions ; le préfet du Puy-de-Dôme a nécessairement reconnu la complétude de son dossier de demande de titre de séjour en lui délivrant cinq attestations de prolongation d’instruction ;
Vu :
- la requête enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2503096 par laquelle Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant français délivrée par le préfet de Mayotte auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 21 octobre 2025, sa demande a fait l’objet d’une clôture en l’absence de production du visa délivré par le représentant de l’État à Mayotte prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des dispositions des articles L. 441-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ont une validité limitée à ce département et qu’en choisissant de s’établir sur le territoire d’un autre département français pour y solliciter le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfants français, Mme B… ne peut être regardée comme sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour mais comme demandant la délivrance d’un nouveau titre. Dans ces conditions, elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance. Par ailleurs, si elle soutient être dans l’impossibilité de faire face aux charges courantes, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. En outre, elle n’apporte aucun élément sur les revenus de son conjoint alors qu’il ressort de sa quittance de loyer et de son échéancier de paiement de son distributeur d’électricité qu’elle réside avec ce dernier. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de Mme B…, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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