Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2303751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C… B…, demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 949,23 euros, émis à son encontre le 5 décembre 2022 par la direction des finances publiques de l’Hérault, au titre d’un indu de rémunération issu de la paye de mai 2021.
Elle soutient que les démarches entreprises auprès du rectorat et la réclamation effectuée auprès de la direction des finances publiques n’ayant pas permis d’obtenir des explications sur le bien-fondé de la créance, elle n’est pas redevable des sommes demandées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la rectrice de région académique Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à supposer la requête recevable, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, infirmière scolaire contractuelle de l’académie de Montpellier, a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre 2020 et 2021. Le 5 décembre 2022, à la demande de la rectrice de l’académie de Montpellier, la direction des finances publiques de l’Hérault a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 949,23 euros correspondant à un indu de rémunération sur la paye du mois de mai 2021. Son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 janvier 2023 contre ce titre a été implicitement rejeté. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
2. Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A… B…, qui a bénéficié d’une succession de contrats à durée déterminée de 2020 à 2021 a connu des périodes interruptives d’embauche du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021, du 15 février 2021 au 28 février 2021, puis du 22 mars au 19 mai 2021. La rectrice soutient qu’en raison du calendrier de paye ne permettant pas de gérer les fins de contrat en temps réel, Mme A… B… a perçu à tort son traitement et son indemnité de résidence pour les périodes du 22 mars 2021 au 30 avril 2021, pour un montant total de 1 242,83 euros dont 1 230,54 euros au titre de la rémunération brute et 12,29 euros au titre de l’indemnité de résidence, correspondant au montant de l’indu mentionné sur son bulletin de paye du mois de mai 2021. Ainsi que l’a explicité l’administration dans son courriel du 18 janvier 2023 adressé à Mme A… B…, cette somme a été ramenée à la somme de 949,23 euros après déduction des sommes de 29,31 euros au titre de la CSG non déductible, de 6,11 euros au titre de la CRDS, de 83,03 euros au titre de la CSG déductible, qualifiée de « mutuelle » par l’administration, de 34,79 euros au titre de la retraite complémentaire et d’une somme de 49,63 euros au titre de la régularisation sur le prélèvement à la source, lesdites sommes étant également mentionnées sur le bulletin de paye du mois de mai 2021. Il n’est pas contesté que ces sommes perçues par la requérante au cours de la période considérée ne correspondent pas à l’exercice effectif d’une activité professionnelle et que l’administration a ainsi versé à l’intéressée des sommes qu’elle ne lui devait pas. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle a été émis le titre de perception en litige doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 5 décembre 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la rectrice de région académique Occitanie.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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