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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2507517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté PC01303524P0029 du 17 février 2025 par lequel le maire d’Eyguières ne s’est pas opposé à la demande de la SCEA Provence Alpilles de construire un hangar agricole avec toiture photovoltaïque en extension d’un hangar existant et pose de panneaux photovoltaïques.
Il soutient que le projet ne respecte pas les articles L. 111-28 et L. 111-31 du code de l’urbanisme et l’article A2 du PLU.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 juin 2025, sous le n° 2507518, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de l’arrêté PC01303524P0029 du 17 février 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 110 juillet 2025 en présence de
Mme Olivier, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend l’argumentation du déféré et ajoute que le pétitionnaire a déjà bénéficié d’un permis de construire une habitation, annulé par le tribunal administratif de Marseille sur déféré du préfet et qu’il existe déjà des bâtiments de stockage suffisants pour les parcelles exploitées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 février 2025 le maire d’Eyguières ne s’est pas opposé à la demande de la SCEA Provence Alpilles de construire un hangar agricole avec toiture photovoltaïque de 435 m² en extension d’un hangar existant et pose de panneaux photovoltaïques. Le 16 avril 2025, le sous-préfet d’Aix-en-Provence a invité le maire à retirer cet acte aux motifs qu’il était susceptible de méconnaître les articles L. 111-28 du code de l’urbanisme et A2 du PLU de la commune et l’article L. 111-31 du même code. Le maire d’Eyguières a répondu le 19 avril suivant que le projet était nécessaire à la pérennité de l’exploitation agricole pour des raisons de stockage et de besoins propres en énergie électrique. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté déféré méconnaît l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme ainsi que les articles L. 111-28 du code de l’urbanisme et A2 du PLU de la commune d’Eyguières sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Eyguières en date du 17 février 2025 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire d’Eyguières en date du 17 février 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d’Eyguières et à la SCEA Provence Alpilles.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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