Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2501413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du
Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de la convoquer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui remettre sa carte de séjour ou, subsidiairement, si celle-ci n’a pas encore été fabriquée, n’est plus disponible ou est déjà périmée, de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A…, ressortissante mongole née le 18 septembre 1974, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er mai 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 20 novembre 2023, a été convoquée à un rendez-vous fixé le 20 février 2025 pour la remise de son nouveau titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées par sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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