Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2214684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de la biodiversité de lui verser la somme de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité de calculer le montant de la prime de restructuration de service auquel il a droit, et de la lui verser dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité et les dispositions de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été nommé garde national de la chasse et de la faune sauvage le 1er novembre 1991, et sa résidence administrative a été fixée à Tuffé – Val de la Chéronne. Lors de la création de l’Office français de la biodiversité (OFB), il a été nommé inspecteur de l’environnement, affecté au service départemental de la Sarthe. Par un arrêté du 23 mai 2022, son affectation administrative a été fixée au Mans. Par un courrier du 22 juin 2022, M. A… a demandé au directeur général de l’OFB à bénéficier de la prime de restructuration de service. Du silence gardé pendant deux mois par l’Office est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 20 octobre 2022, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.
En défense, l’Office français de la biodiversité fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car la décision attaquée constituerait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… sont dirigées non pas contre l’arrêté portant modification de sa résidence administrative, mais contre la décision du 22 août 2022 refusant à M. A… l’attribution de la prime de restructuration de service prévue par l’arrêté du 13 mars 2020. Cette décision fait grief et revêt un caractère décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 dans sa version applicable au litige : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics (…) une prime de restructuration de service peut être versée (…) aux fonctionnaires, (…). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. (…) » et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’OFB, dans sa version applicable au litige : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. / La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». À cet égard, l’annexe à cet arrêté prévoit que la « Réorganisation des services des directions régionales (notamment services départementaux, services régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services, de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites, de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation » sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 constitue une opération de restructuration.
5.
Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service est de droit attribuée aux agents qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre de certaines opérations de restructuration des services liées à la création de l’OFB, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité. Dans ces conditions, l’attribution de la prime sollicitée à la suite de la régularisation de résidence administrative de M. A… constituait un droit, sous réserve pour ce dernier d’en satisfaire les conditions légales. Dès lors, l’octroi ou le refus de cette prime est au nombre des décisions individuelles qui, en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées.
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée par courrier du 20 octobre 2022, demande à laquelle l’administration n’a pas répondu. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’Office français de la biodiversité sur la demande de M. A… de versement de la prime de restructuration de service doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que l’Office français de la biodiversité procède au versement de la prime sollicitée par M. A…. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à cet office de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de la biodiversité a refusé de verser la prime de restructuration de service à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de la biodiversité.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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