Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2604429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 portant refus d’examen prioritaire de ses candidatures aux postes d’agent gestionnaire comptable et d’agent visa à l’ambassade de France en Jordanie à compter du 1er septembre 2026 au titre du rapprochement légal de conjoints ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
la requête n° 2603522, enregistrée le 12 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Nantes : Loire-Atlantique ;(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est affecté au service central de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, situé à Nantes (Loire-Atlantique). Ainsi, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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