Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2521845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12 1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Mme B… soutient que son état de santé justifie l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », en indiquant qu’elle ne peut marcher plus de quinze minutes, soit un périmètre de marche nécessairement supérieur à 200 mètres. Elle ajoute qu’il est important pour elle de pouvoir se garer facilement car elle ne peut conduire plus d’une heure et que la carte lui éviterait d’avoir à prendre les transports en commun mais ne fait pas état du besoin systématique d’une aide ou d’un appareillage pour marcher. De tels éléments démentent que la requérante souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, ainsi que l’exigent les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Dès lors, le moyen soutenu par Mme B… à l’appui de sa requête n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Cette requête doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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