Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2304653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Lorget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien lui a infligé, à compter du même jour, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis, actif pour une période de six mois, et le déclassement de son emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à l’incompétence de l’agent ayant présidé la commission de discipline, de l’absence d’identification des assesseurs permettant de s’assurer de la régularité de la composition de la commission, de l’absence de communication de son entier dossier et de l’absence de communication des images de vidéosurveillance sollicitées ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que la nature du produit saisi n’a pas été établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre la décision de la commission de discipline alors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée ;
- il y a lieu de substituer aux dispositions du code de procédure pénale mentionnées dans la décision de la commission de discipline les dispositions du code pénitentiaire qui les reprennent intégralement et en application desquelles l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien depuis le 18 octobre 2021, s’est vu infligé par la commission de discipline de cet établissement, le 18 avril 2023, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis, actif pour une période de six mois, et le déclassement de son emploi. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, reçu le 19 avril 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision rejetant implicitement ce recours, laquelle s’est substituée en cours d’instance à la décision de la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :/ (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…). ». Et aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail (…) ».
3. Les dispositions précitées, issues du décret du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que les articles R. 57-7-34 et R. 57-7-1 du code de procédure pénale, sur lesquels la décision attaquée est fondée, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, la décision portant sanction disciplinaire ne pouvait pas être prise sur le fondement de ces dispositions.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles R. 232-4, R. 233-2 et R. 235-12 du code pénitentiaire qui peuvent être substituées à celles des articles R. 57-7-34 et R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été infligée à M. A… après que 43,29 grammes de « produit illicite » ont été découvert à l’occasion de la fouille de sa cellule, le 4 avril 2023. M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a toutefois contesté la nature de ce produit, regardé comme un produit stupéfiant par la commission de discipline, aussi bien à l’occasion de ses observations écrites préalables le 11 avril 2023, que lors d’une demande de communication de pièces, le 17 avril 2023, et lors de l’audience de la commission de discipline le 18 avril 2023, réclamant à plusieurs reprises qu’un test soit pratiqué sur ce produit pour en déterminer la nature. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne à faire valoir que la commission de discipline n’est jamais tenue de faire pratiquer de tels tests, n’établit pas, par cette seule allégation, et alors que la nature dudit produit n’a pas été caractérisée à l’occasion de l’établissement du compte rendu d’incident, que ce produit était effectivement un produit stupéfiant au sens du 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 19 avril 2023 par M. A… contre la sanction disciplinaire que lui a infligée la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien le 18 avril 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
A. BOURREL JALONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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