Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2506156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bouregaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ".
3. Par la décision attaquée du 14 janvier 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de carte professionnelle présentée par M. B au motif qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, ne satisfaisant pas ainsi à la condition requise par l’article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort des motifs de la décision en litige, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B est titulaire d’un titre de séjour depuis seulement le 15 octobre 2024. Par suite, les circonstances que ce titre de séjour l’autorise à travailler, qu’il a obtenu des diplômes en 2019 dans le domaine de la sécurité, ce qui n’est pas ailleurs pas établi, qu’il est bien intégré, qu’il dispose d’un permis de conduire et que sa compagne est en situation régulière sont sans incidence sur le bien-fondé du motif de la décision en litige prise sur le fondement du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui impose la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La république mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506156/6-3
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