Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2203723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 5 mai 2025, la société Accrocamp, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre la commune de Saint-Crépin de fournir l’attestation de fin de contrat de délégation de service public ;
3°) de condamner la commune de Saint-Crépin à lui verser la somme de 37 097,76 euros TTC au titre des factures relatives à la caution, aux abonnements, aux biens de retours non amortis et aux biens de reprise augmentée des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à être indemnisée au titre des sommes restées à sa charge en qualité d’ancien délégataire du fait de la négligence de la commune qui n’a jamais communiqué d’attestation de fin de délégation de service public, pour la somme de 6 289,76 euros dès lors notamment que la commune de Saint-Crépin lui avait demandé de conserver les contrats conclus le temps que les futurs gérants reprennent le camping ;
elle doit se voir restituer la caution d’un montant de 2 500 euros dès lors que l’état des lieux de sortie contradictoire a été effectué et que toutes les réparations sollicitées ont été effectuées ;
elle doit être indemnisée au titre des biens de retour qui n’ont pas été amortis sur la durée du contrat pour la somme de 14 508 euros TTC ;
elle doit être indemnisée au titre des biens de reprise pour la somme de 13 800 euros TTC, somme validée par le maire de la commune de Saint-Crépin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Saint-Crépin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Accrocamp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le recours pour excès de pouvoir de la société Accrocamp est irrecevable dès lors que le courrier du 13 décembre 2021 ne constitue pas un recours préalable et que l’absence de réponse n’a donc fait naître aucune décision implicite de rejet ;
elle n’a commis aucune négligence dans la gestion des opérations de fin de contrat dès lors qu’il revenait au délégataire de procéder aux opérations de résiliation ou de transfert des contrats et abonnements contractés dans le cadre de la délégation de service public et qu’elle n’avait pas à fournir à la société requérante une attestation de fin de délégation de service public alors que le contrat en litige arrivait à son terme ;
la société Accrocamp n’est pas fondée à solliciter la restitution de la caution dès lors que nombre des biens mis à sa disposition sont apparus « en très mauvais état », « très vétustes » ou « très détériorés », que la société requérante n’a jamais procédé aux travaux de remise en état auxquels elle s’était engagée et que le montant de ces travaux est bien supérieur au montant de la caution ;
la société Accrocamp n’est pas fondée à être indemnisée au titre des biens de retour dès lors que les investissements réalisés ne sont que l’exécution du programme d’investissement auquel elle a souscrit dans son offre de 2015 et qu’elle n’établit pas la pertinence du montant de la valeur nette comptable revendiquée, l’état des biens et leur valeur intrinsèque d’usage ;
la société Accrocamp n’est pas fondée à être indemnisée au titre des biens de reprise dès lors que les biens tels que les chalets, les caravanes, les étagères, les tables, le congélateur, la tondeuse, le site internet et la charte graphique constituent des biens de retour, que le conseil municipal n’a jamais délibéré sur la liste des biens de reprise présentée par la société requérante et que la valorisation des biens allégué est sans lien avec les valeurs susceptibles d’être retenues ;
la société Accrocamp n’est pas recevable à demander l’application des intérêts de retard au taux légal dès lors qu’elle n’en a pas fait état dans sa demande préalable.
Un courrier du 8 janvier 2025 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la commune de Saint-Crépin, enregistré le 8 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Poncelet, représentant la société requérante et de Me Neveu, représentant la commune de Saint-Crépin.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Crépin a confié à la société Accrocamp la gestion de son camping municipal pour une durée de six ans, par une convention de délégation de service public signée le 20 avril 2015. Arrivée à son terme, la convention de délégation de service public n’a pas été renouvelée par la commune de Saint-Crépin. Par un courrier du 13 décembre 2021, la société Accrocamp a sollicité le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues. Par la présente requête, la société Accrocamp demande la condamnation de la commune de Saint-Crépin à lui verser la somme de 37 097,76 euros TTC au titre des contrats et abonnements restés à sa charge, de la caution qui ne lui a pas été restituée, de ses investissements non amortis et du transfert des biens de reprise au profit de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Par un courrier du 13 décembre 2021, la société requérante a demandé à la commune de Saint-Crépin le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues. La décision implicite par laquelle la commune de Saint-Crépin a rejeté la demande indemnitaire de la société Accrocamp a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires précitées, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée et les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il ne résulte d’aucune stipulation de la convention de délégation de service, en particulier des articles 17 à 20 relatifs à la fin de contrat, que la collectivité délégante soit tenue de délivrer une attestation de fin de contrat au délégataire. La convention ne prévoit pas davantage de transfert de contrat au nouveau délégataire ou à la collectivité concédante au terme du contrat. Il s’en suit qu’il appartenait à la société Accrocamp d’effectuer les démarches nécessaires pour mettre fin aux contrats et abonnements conclus dans le cadre de la délégation de service public ou les transférer le cas échéant à la commune. Par ailleurs, la société Accrocamp n’établit pas que la commune de Saint-Crépin lui aurait demandé de conserver les contrats souscrits avant l’arrivée des nouveaux gérants en se bornant à produire des échanges de courriels, faisant seulement état de relances par la société requérante sur l’avenir des divers contrats d’électricité, d’assurance et autres souscrits. S’agissant des contrats de téléphonie et pages jaunes, il résulte de l’instruction, en particulier d’un courrier de la commune du 23 avril 2021 que la commune de Saint-Crépin avait donné son accord pour que le délégataire se charge du transfert de ces abonnements mais que ce dernier n’a pas effectué les démarches en ce sens. Par suite, la société Accrocamp n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 6 289,76 euros au titre des contrats et abonnements restés à sa charge après la fin de la délégation de service public.
En second lieu, aux termes de l’article 5.2 de la convention de délégation de service public relatif au cautionnement : « Dans un délai d’un mois après la prise d’effet du contrat définitif, le Délégataire déposera dans la caisse du trésorier, agent comptable de la commune, une somme équivalente à 2500.00 €. La somme versée formera le cautionnement. Le Délégataire pourra être dispensé de ce versement s’il fournit une caution personnelle et solidaire. Sur le cautionnement seront prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues à la collectivité par le Délégataire en vertu du présent cahier des charges. Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du Délégataire, pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l’exploitation en cas de mise en régie provisoire. Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le Délégataire devra en compléter le montant dans un délai de 15 jours. La non-reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, ouvrira droit pour la collectivité à une résiliation sans indemnité ». Aux termes de l’article 18 de la convention relative à la remise des installations : « (…) Six mois avant l’expiration du contrat, les parties arrêtent et estiment, s’il y a lieu en recourant à une expertise amiable, les travaux à exécuter sur les ouvrages du contrat, qui ne sont pas en état normal d’entretien : le délégataire doit exécuter les travaux correspondants avant l’expiration du contrat. A défaut, les frais de remise en état correspondants sont déduits du cautionnement ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2021 par un huissier de justice, que de nombreux biens confiés à la société Accrocamp dans le cadre de la convention de délégation de service public ont été restitués dans un état de dégradation. Ce procès-verbal mentionne notamment que la gouttière d’un mobile-home et le revêtement d’un autre doivent être réparés, que la vitre latérale du restaurant et de la caravane « la Mancelle » sont cassées, et que s’agissant de la piscine, le liner se décolle, de nombreuses margelles de son pourtour sont cassées, trois projecteurs sont manquants et les fils d’alimentation ont été coupés. La société requérante n’établit pas avoir effectué l’ensemble des réparations nécessaires en se bornant à produire deux factures pour la réparation des projecteurs de la piscine et d’une vitre. En outre, si elle allègue avoir laissé le camping dans un meilleur état qu’à son arrivée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la restitution de sa caution, dès lors qu’en application des stipulations de la convention de la délégation de service public précitées, la commune de Saint-Crépin était fondée à déduire du cautionnement le montant des travaux à exécuter sur les ouvrages du contrat qui ne se trouvaient pas dans un état normal d’entretien, et alors que la société Accrocamp ne se prévaut pas des conditions de mise en œuvre de ces stipulations. Dans ces conditions, et alors que le procès-verbal de sortie n’est pas contesté par la société Accrocamp, la demande de la société Accrocamp tendant à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 2 500 euros en remboursement de la caution qu’elle a versée à son entrée dans les lieux doit être rejetée.
En troisième lieu, dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société Accrocamp a effectué divers investissements entre les années 2016 et 2020 portant sur la réfection du bar-restaurant, la réalisation de douches neuves dans les trois mobil-homes, l’isolation d’un mobil-home, la pergola de la terrasse du bar, les terrasses des mobil-homes, le garage à l’arrière du restaurant, la terrasse du logement de fonction, les enseignes et plans du camping, l’agrément à l’entrée du camping, les appentis sur le bloc sanitaire et la pizzeria, et la scène concert. Il n’est pas davantage contesté que ces investissements portaient sur des biens meubles ou immeubles, nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du camping. D’autre part, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société requérante que le montant de la valeur nette comptable des investissements réalisés s’élevait à la date du 20 avril 2021 à la somme totale de 12 087,61 euros HT. Cette évaluation n’est pas sérieusement remise en cause par la commune de Saint-Crépin. Par suite, la société Accrocamp est fondée à solliciter le versement de la somme totale de 12 087,61 euros HT.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 de la convention de délégation de service public relatif aux biens de reprise : « La collectivité (…) aura la faculté de racheter le mobilier et les approvisionnements correspondant à la marche normale de l’exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l’amiable, ou à dire d’expert, et payées au Délégataire dans les trois mois qui suivent leur reprise par la collectivité. Ces indemnités de reprise seront fonction de l’amortissement technique, compte tenu des frais éventuels de remise en état ».
La société Accrocamp demande la condamnation de la commune de Saint-Crépin à lui verser la somme de 11 500 HT et produit à l’appui la facture n°9-2020/2021 du 12 mai 2021 correspondant au montant allégué des biens de reprises ainsi qu’un document daté du même jour comportant la signature du maire de la commune de Saint-Crépin, attestant de sa validation du montant de 11 500 HT au titre des biens de reprise. Toutefois, il résulte de l’instruction que plusieurs biens listés dans ces documents, en particulier les caravanes, les équipements des mobil-homes, les étagères et les tables, le sol du restaurant, la cloison de l’accueil et les affichages de piscine constituent des biens nécessaires à l’exploitation du camping et doivent dès lors être regardés comme des biens de retour, dont elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation dès lors qu’elle ne produit aucun document établissant leur valeur nette comptable. En revanche, le toaster, le grill-panini, le matériel de pizzéria, la machine à hot-dog, le frigidaire, le congélateur, les barrières en bois, la consigne de bouteille de gaz, la tondeuse Kubota et le nettoyeur haute pression apparaissent seulement utiles à l’exploitation du camping, et doivent ainsi être qualifiés de biens de reprise. La société Accrocamp est dès lors fondée à être indemnisée de la valeur de ces biens fixée à l’amiable avec le maire de la commune de Saint-Crépin le 12 mai 2021. Si la commune en défense soutient que la liste des biens de reprise aurait dû faire l’objet d’une validation par une délibération du conseil municipal, cette circonstance ne s’oppose pas à l’indemnisation de la société requérante par le juge. Par suite, il y a lieu de déduire de la somme de 11 500 euros les sommes correspondant aux biens de retour et de fixer le montant des biens de reprises validé par les deux parties à la somme de 9 890,34 euros HT. Il s’en suit que la société Accrocamp est fondée à être indemnisée de la somme de 9 890,34 HT au titre des biens de reprise.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Accrocamp est fondée être indemnisée de la somme de 21 977,95 euros HT.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard de ce qui a été dit au point 3, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées par la société requérante.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Par suite, une demande indemnitaire préalable ayant été notifiée à la commune de Saint-Crépin le 31 décembre 2021, la société Accrocamp a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 22 048,61 euros à compter du 31 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Accrocamp et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Crépin présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Crépin est condamnée à verser à la société Accrocamp la somme de 21 977,95 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
Article 2 : La commune de Saint-Crépin versera à la société Accrocamp une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Accrocamp et la commune de Saint-Crépin.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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