Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2301263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mai 2023 et le 15 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet des Landes a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à 478 euros, ainsi que la décision du 13 mars 2023 rejetant sa demande de recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 au niveau maximal ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 600 euros au titre de la faute de service, de 1 000 euros au titre de la discrimination, de 600 euros au titre du préjudice moral et de 2 700 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 13 mars 2023 ne comporte pas les noms et qualité du rédacteur et ne lui a pas été notifiée personnellement ;
- les voies et délais de recours ne sont pas mentionnées sur la décision individuelle du 22 novembre 2022 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son engagement et sa manière de servir sont évalués à un niveau supérieur à la moyenne dans son entretien professionnel au titre de l’année 2021, que son entretien professionnel n’est pas en cohérence avec sa fiche de poste, en dépit de ses demandes de révision de la fiche de poste, que plusieurs compétences sont sous-évaluées et que ses compétences sont en progression ;
- elle méconnaît les dispositions applicables en ce que :
* elle a fait l’objet d’une inexacte application de la circulaire du 10 août 2022 dès lors que le préfet a tenu compte, à tort, de ses arrêts maladie et que la constitution d’une enveloppe budgétaire, propre à la préfecture des Landes et soumise à discrétion, est contraire à la circulaire ;
* le critère portant sur la contrainte budgétaire est illégal dès lors que le complément indemnitaire annuel (CIA) individuel n’est pas soumis à une règle budgétaire collective.
- le refus d’assistance et de représentation lors de l’entretien du 19 janvier 2023, fixé un jour de grève, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’entretien du 19 janvier 2023 a eu pour objet de l’intimider, en méconnaissance du principe général du droit de la défense ;
- cette décision révèle une discrimination dès lors que le CIA a été proratisé en tenant compte de ses arrêts maladie, repos hebdomadaires inclus, que le matériel adapté à son handicap a mis près de deux ans à être mis à disposition, sans justification auprès du comité en charge de l’hygiène et de la sécurité au travail, dont la communication des procès-verbaux est défaillante ;
- ses droits ont été lésés depuis 2019 par :
* l’absence d’obligation de signature de l’agent à la notification des courriers portant attribution de CIA et l’absence des voies et délais de recours,
* une notification tardive de ces entretiens professionnels, contraire aux circulaires, l’excluant d’office des avancements au choix ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
- les conclusions tendant à la réformation des décisions allouant un CIA au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont irrecevables car tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de 2ème classe est affectée à la préfecture des Landes, en tant qu’agent du greffe du contrôle de légalité depuis le 7 janvier 2019. Elle a reçu le 2 janvier 2023 notification d’une décision du 22 novembre 2022 lui attribuant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 478 euros pour l’année 2022. Suite à une lettre du 12 janvier 2022 informant sa hiérarchie de l’exercice prochain d’un recours contentieux, Mme B… a été reçue en entretien le 19 janvier 2023. Par un recours gracieux adressé par courriel le 10 février 2023, le délégué syndical, mandaté par Mme B…, a contesté l’attribution des montants de CIA attribués à Mme B… depuis 2019 et a demandé l’attribution du montant maximum pour ces années. Cette demande a été rejetée par un courriel du 13 mars 2023. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet des Landes lui a attribué un complément indemnitaire annuel de 478 euros brut, ainsi que la décision du 13 mars 2023 rejetant sa demande de recours gracieux, d’enjoindre à l’État de lui verser le montant maximum de CIA correspondant à son grade au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et de condamner l’État à lui verser une somme de 4 900 euros en réparation de divers préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des noms et qualité dans la décision du 13 mars 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision de rejet de son recours gracieux du 13 mars 2023, adressée au représentant syndical de l’UATS-UNSA, ne lui a pas été personnellement notifiée. Toutefois, la requérante mentionne avoir mandaté ce syndicat pour exercer ce recours en son nom. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante soutient que les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée, cette circonstance est sans influence sur sa légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé (…) ».
Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ».
Le montant du CIA de Mme B…, adjointe administrative de 2ème classe, a été fixé à 478 euros pour l’année 2022, alors que le montant moyen du CIA est de 520 euros pour un adjoint administratif principal de deuxième classe de catégorie C affecté en service déconcentré hors Ile-de-France du ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Si Mme B… fait valoir que le montant du CIA qui lui a été versé est inférieur à la moyenne et est ainsi en discordance avec son évaluation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un complément indemnitaire annuel d’un montant de 478 euros au titre de l’année 2022, alors qu’aucune des composantes de la manière de servir n’a été évaluée au niveau « très satisfaisant ».
En outre, si Mme B… soutient que le préfet a méconnu les dispositions applicables en tenant compte de ses arrêts maladie pour diminuer le montant qui lui a été attribué contrairement aux critères fixés par la circulaire du 10 août 2022, au demeurant dépourvue de caractère réglementaire, ses allégations ne sont nullement démontrées.
Enfin, pour fixer le CIA de Mme B…, le préfet a tenu compte de ses résultats et de sa participation au collectif de travail. A cet égard, il pouvait, à titre surabondant, sans commettre d’erreur de droit, indiquer à Mme B… le travail d’harmonisation effectué et la maîtrise des propositions des chefs de service dans la limite du budget attribué à la structure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 22 novembre 2022 et du 13 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait adressé au préfet des Landes une demande indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction tendant à une réévaluation du montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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