Rejet 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 25 oct. 2022, n° 2004490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 21 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Alexandre Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 108 010,50 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa prise en charge à compter du mois de janvier 2013 dans cet établissement ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux, à titre subsidiaire de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa demande n’est pas prescrite ;
— le centre hospitalier a commis une faute dans le diagnostic et un retard de prise en charge de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a droit à l’indemnisation de ses déficits fonctionnels temporaires sur la base de 23 euros par jour et de son déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expert à hauteur respectivement de 310,50 et 1 400 euros et des souffrances endurées évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 ainsi que de son préjudice esthétique évalué à 1, à hauteur de 2 000 et 1 500 euros ;
— la perte de chance de sauvegarder la fonction ovarienne, qui constitue un préjudice autonome et son préjudice d’établissement doivent être réparés à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, l’ONIAM conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le centre hospitalier de Périgueux conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de Mme A et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, à titre subsidiaire à leur rejet au fond, et demande en outre, que Mme A lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de Mme A est irrecevable dès lors que la régularisation, après le jugement du 29 janvier 2019 devenu définitif, de l’irrecevabilité tenant à l’absence de liaison du contentieux, est tardive ;
— cette requête et les conclusions de la CPAM méconnaissent l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 29 janvier 2019 ;
— sa faute n’est pas établie, aucun préjudice n’a été mis en évidence par l’expert judiciaire, et le nécessaire lien de causalité entre fait générateur et préjudice fait défaut ;
— la preuve de l’imputabilité de l’entière période d’hospitalisation subie par Mme A au manquement allégué aux règles de l’art n’étant pas rapportée, la CPAM n’est pas fondée à solliciter le remboursement de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui rembourser la somme de 18 103,41 euros au titre des prestations servies à Mme A et à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 27 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 août 2021.
Vu :
— le jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, notamment, mis les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 22 aout 2016 du président du tribunal à la somme de 1 123,38 euros à la charge définitive du centre hospitalier de Périgueux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fettane, représentant le centre hospitalier de Périgueux, et de Me Eppherre, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2013, Mme B A alors âgée de 19 ans, a subi une annexectomie droite au centre hospitalier de Périgueux, établissement dans lequel elle s’était rendue à plusieurs reprises durant les neuf mois ayant précédé cette intervention, en raison de douleurs pelviennes. Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a fait droit à sa demande d’expertise. Le rapport du docteur C, désigné en qualité d’expert, a été rendu le 29 juin 2016. Estimant que les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Périgueux n’avaient pas permis de mettre en évidence la pathologie dont elle souffrait et avait rendu l’opération chirurgicale subie le 17 janvier 2013 indispensable, Mme A a saisi le tribunal d’une requête indemnitaire qui a été rejetée pour irrecevabilité par un jugement du 29 janvier 2019 aux motifs qu’elle n’avait pas été précédée d’une demande préalable. Par lettre recommandée, réceptionnée le 2 juillet 2020, Mme A a présenté auprès du centre hospitalier de Périgueux une réclamation aux fins d’indemnisation des préjudices subis résultant de sa prise en charge dans cet établissement à compter du mois de janvier 2013, demande qui a été implicitement rejetée. Elle sollicite dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui payer une indemnité totale de 108 010,50 euros en réparation de ses préjudices, à titre subsidiaire, une indemnisation par l’ONIAM.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Périgueux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Par un jugement devenu définitif du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme A, enregistrée sous le n° 1704859, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui payer une indemnité totale de 8 010,50 euros, pour absence de décision liant le contentieux. Il résulte de l’instruction que par lettre recommandée du 29 juin 2020, réceptionnée le 2 juillet 2020, Mme A a présenté auprès du centre hospitalier de Périgueux, une demande préalable aux fins d’indemnisation de ses préjudices, demande qu’elle a complétée en cours d’instance le 2 octobre 2020. Ces demandes, ont été implicitement rejetées. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 2020, après l’intervention de la décision implicite prise par l’administration sur sa demande préalablement formée devant elle, laquelle n’a au demeurant pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, est par suite recevable. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Périgueux doit ainsi être écartée.
Sur l’exception de chose jugée :
5. Il ressort des motifs du jugement du 29 janvier 2019 précité, que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa mauvaise prise en charge dans cet établissement en janvier 2013, ont été rejetées pour une cause d’irrecevabilité, sans examen du bien-fondé de ses prétentions, faute pour l’intéressée d’avoir présenté une demande indemnitaire préalable. L’autorité relative de la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce que l’intéressée présente des conclusions indemnitaires dans le cadre d’une nouvelle requête ayant le même objet, après avoir formulé une réclamation préalable liant le contentieux. L’exception de chose jugée opposée par le centre hospitalier de Périgueux ne saurait dès lors être accueillie.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est rendue à plusieurs reprises courant de l’année 2012 aux services des urgences du centre hospitalier de Périgueux pour des douleurs pelviennes et métrorragies, notamment le 21 juin 2012 où il a été constaté qu’elle avait fait une fausse couche. Elle s’est aussi présentée le 12 janvier 2013 au service des urgences du centre hospitalier de Périgueux pour des douleurs pelviennes à l’origine de crise de tétanie, deux jours après s’être vue administrer un traitement antibiotique en raison d’une infection urinaire diagnostiquée le 10 janvier à la clinique Francheville. L’examen gynécologique réalisée le jour même par le médecin urgentiste de Périgueux et l’échographie ont mis en évidence un ovaire polykystique. Le scanner n’a toutefois retrouvé aucune anomalie et les constantes biologiques étaient alors normales. Le diagnostic de salpingite a été évoqué et la patiente est rentrée à son domicile avec un traitement par voie orale. Toutefois, elle est revenue dans la nuit du 12 au 13 janvier en raison de l’aggravation des douleurs non soulagées par le traitement antalgique de sortie, assorties de vomissements et d’une anxiété majeure. Un bilan biologique a été réalisé, ainsi qu’un scanner interprété comme normal et la consultation par l’urgentiste a noté une " sensibilité abdominale +/- diffuse, + marquée à droite « . Les transmissions ciblées indiquaient pourtant des douleurs intenses malgré la morphine administrée avec tremblements. Le matin du 13 janvier, la patiente était toujours algique aux urgences et la fièvre était mesurée à 38°4 avec des globules blancs et une CRP haute. Elle a été transférée en médecine le 14 janvier. Le 17 janvier 2013, cinq jours après sa première admission au centre hospitalier, il a été décidé de réaliser une cœlioscopie exploratrice qui a révélé alors » un épanchement pelvi abdominal et au niveau pelvien une masse annexielle droite mixte violacée paraissant nécrosée, en torsion avec trois tours de spire au niveau du pédicule annexiel ", ce qui a conduit à une ablation de la trompe et de l’ovaire droit. Les suites de l’annexectomie ont été simples et la sortie autorisée le 22 janvier 2013.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal du 29 juin 2016 que d’une part, aucun prélèvement vaginal, ni aucune sérologie n’ont été demandés par l’équipe des urgences pour conforter le diagnostic de salpingite lors de la première admission de Mme A au centre hospitalier de Périgueux, d’autre part qu’il n’a pas été fait de lien entre la douleur abdominopelvienne et l’ovaire polykystique mis en évidence par l’échographie et enfin, qu’alors que le syndrome douloureux s’était accentué, aucun nouveau bilan clinique par un spécialiste n’a été réalisé pour en rechercher les causes. Si l’expert admet « une attitude d’expectative » lors de la première admission aux urgences, il note en revanche que dès la réadmission de Mme A, dans la nuit du 12 au 13 janvier, « devant l’aggravation de la douleur et ce malgré l’administration d’antalgique, l’association de vomissements, la tachycardie, la négativité du bilan biologique, la notion échographie qu’un gros ovaire et l’élimination d’une pyélonéphrite puisque le scanner était normal, la CRP négative et les globules blancs normaux », une démarche diagnostique aurait dû aboutir à une coelioscopie exploratrice. Cet examen aurait selon l’expert, permis de lever le doute d’une urgence gynécologique ou d’une cause digestive. Si le centre hospitalier de Périgueux se prévaut des recommandations du collège national des gynécologues obstétriciens français selon lesquelles la réalisation de cet examen n’est pas recommandée « en première intention en cas d’infection génitale haute non compliquée » et ne constituerait « l’examen de référence » qu’en cas de doute diagnostique persistant après l’imagerie « , il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme A venait consulter pour la deuxième, voire la troisième fois, après une première consultation dans une clinique le 10 janvier 2013 et une première admission au centre hospitalier de Périgueux le matin du 12 janvier et qu’elle présentait des signes cliniques d’aggravation mettant en doute le diagnostic d’infection. Ainsi, en ne posant l’indication de cœlioscopie exploratrice que le 17 janvier 2013, et non lors de la nouvelle admission de la patiente, dès le 13 janvier 2013, qui aurait permis de faire le diagnostic et selon l’expert » peut-être de sauvegarder l’annexe ", le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’absence d’indication de cœlioscopie exploratrice lors de la deuxième admission de Mme A aux urgences, alors que les douleurs étaient devenues intenses, a retardé le diagnostic et la prise en charge chirurgicale de la torsion d’annexe dont elle était atteinte, lui faisant perdre 25 % de chance de sauvegarder la fonction ovarienne.
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux est engagée du fait d’un retard de diagnostic. Ce retard de diagnostic a entrainé une prise en charge chirurgicale tardive qui est à l’origine d’une perte de 25 % de chance d’éviter la survenue du dommage. Le dommage de Mme A ne résultant pas d’un accident médical mais d’une faute du centre hospitalier de nature à engager sa responsabilité, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices :
12. Il résulte du rapport d’expertise du docteur C, non contesté sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, née le 28 juin 1993, doit être fixée au 7 février 2013.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 29 juin 2016, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 21 janvier 2013 puis de 30 % du 22 janvier au 6 février 2013, soit durant quinze jours. Toutefois, et d’une part, compte tenu de la pathologie initiale de Mme A, qui nécessitait une intervention chirurgicale ainsi qu’une période de convalescence consécutive, seule la période de déficit fonctionnel temporaire comprise entre le 13 janvier 2013 et le 17 janvier 2013, correspondant à quatre journées d’hospitalisation qui auraient été évitées en l’absence de retard de diagnostic est en lien avec la faute médicale relevée au point 8. D’autre part, le taux de 25 % retenu par le présent jugement, correspondant à une perte de chance de sauvegarder la fonction ovarienne, ne peut concerner l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total qui est en lien direct avec le retard de diagnostic. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant sur la base de 21 euros par jours, à la somme de 84 euros.
14. En deuxième lieu, Mme A a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, notamment du 13 au 17 janvier 2013, des souffrances physiques et psychiques dont l’intensité a été évaluée par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7 en raison notamment de « son parcours hospitalier la durée et l’intensité du syndrome douloureux » qu’elle n’aurait pas subi, si la cœlioscopie avait été réalisée plus tôt. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice qui est en lien direct avec le retard de diagnostic décrit au point 8, et dont la réalité et l’ampleur sont établies, en le fixant à la somme de 1 500 euros.
15. En troisième lieu, le préjudice esthétique de Mme A résultant de l’altération de son apparence physique a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle allant à 7. Toutefois, la cicatrice résulte de l’opération et n’est pas en lien avec le retard de diagnostic. Ainsi le préjudice esthétique a pour cause directe et certaine l’opération chirurgicale qui, réalisée plus tôt, aurait tout de même entraîné le préjudice esthétique relevé par l’expert. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
16. En quatrième lieu, selon le rapport d’expertise, Mme A demeure atteinte d’une incapacité permanente partielle évaluée à 3%. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
17. En dernier lieu, l’expert n’a relevé aucun préjudice sexuel, ni sur la fertilité future de Mme A. Celle-ci n’établit pas la réalité du préjudice d’établissement qu’elle aurait subi. Elle n’est pas davantage fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice autonome lié à « la perte de chance de guérison ».
18. Il résulte des points 13 à 17 que les préjudices de Mme A imputables à la faute du centre hospitalier de Périgueux s’élèvent à la somme totale de 2 584 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne:
19. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".
20. Par le jugement précité du 29 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal a rejeté, au fond, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 18 103,41 euros en remboursement des prestations servies à son assurée ainsi que la somme due au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, au motif que Mme A aurait en tout état de cause dû être hospitalisée du fait de la torsion d’annexe dont elle a été victime de sorte que les frais engagés se rapportaient à la pathologie dont elle était atteinte et non à la faute commise par le centre hospitalier. La nouvelle demande de la CPAM, enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2020, dans le cadre de la présente instance, qui oppose les mêmes parties, a le même objet et repose sur la même cause juridique. Le centre hospitalier de Périgueux est dès lors fondé à opposer l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache à ce jugement. Par suite, les conclusions de la CPAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Périgueux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à payer à Mme A une indemnité de 2 584 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A et les conclusions de la CPAM Pau-Pyrénées sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au centre hospitalier de Périgueux, à la CPAM Pau-Pyrénées et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le premier assesseur,
F. BÉROUJON Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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