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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rikabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son droit au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». L’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du présent recours, par une ordonnance du 24 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’assignation à résidence de M. A… dans le département de l’Isère, en disant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger son maintien en rétention. En application des dispositions citées aux points précédents, le recours de M. A… contre l’arrêté par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édicté le 20 mars 2026, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2603853 de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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